2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la date des épreuves orales du CAPEPS, programmées à compter du mois de juin 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que, contrairement à ce que retient l'ordonnance rendue en première instance, l'usage du correcteur orthographique Antidote est nécessaire à la compensation de son handicap, dont il n'opère aucune surcompensation, ainsi qu'il ressort de l'avis de plusieurs experts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. (...) / Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. "
3. Si les conditions de déroulement d'un concours d'accès à la fonction publique ne sauraient en elles-mêmes, et alors même qu'elles seraient entachées d'une rupture d'égalité entre les candidats, porter atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il peut cependant en aller différemment lorsqu'est en jeu le rétablissement de l'égalité entre les candidats au profit d'une personne atteinte d'un handicap par la mise en oeuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 2, une carence caractérisée dans la mise en oeuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, étant susceptible d'être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. B..., candidat au concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), a, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, demandé à la rectrice de l'académie de Poitiers à bénéficier d'aménagements des épreuves de ce concours afin de compenser sa dysgraphie et sa dysorthographie. Par une décision du 12 mars 2021, celle-ci lui a accordé le droit de bénéficier de la mise à disposition d'un ordinateur sans correction orthographique, d'un tiers-temps supplémentaire pour toutes les épreuves ainsi que de la présence d'une personne pendant la durée des épreuves pour la lecture du sujet. Sur sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par une ordonnance du 16 mars 2021, enjoint à l'administration de procéder à un aménagement supplémentaire des épreuves du concours eu égard à son handicap en lui accordant l'usage d'un correcteur orthographique. Il relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande d'être autorisé à faire usage des logiciels Antidote et Dragon Speak installés sur son ordinateur personnel pour les épreuves orales du concours du CAPEPS, sa demande n'étant justifiée, eu égard à la teneur de ses écritures, qu'en ce qui concerne l'usage du logiciel de correction orthographique Antidote.
5. Si M. B... soutient que la décision attaquée, en ce qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il est constant que les épreuves écrites du concours dont il a demandé l'aménagement sont maintenant achevées. Sa demande porte dès lors sur les conditions dans lesquelles il sera, s'il est admissible, autorisé à concourir aux épreuves d'admission, programmées à compter du mois de juin. Ces épreuves d'admission sont des épreuves orales constituées, outre des épreuves de prestations physiques, d'une mise en situation professionnelle et d'un entretien à partir d'un dossier. S'il soutient que la compensation de son handicap impose que, pour le temps de préparation intégré à chacune de ses épreuves, il puisse utiliser le logiciel Antidote, il n'en reste pas moins que l'appréciation dont fera l'objet sa candidature sera fondée à ce stade sur sa présentation orale. L'impossibilité d'utiliser dans ce cadre le logiciel orthographique Antidote, quelles que soient les performances de celui-ci, est dès lors sans incidence sur la compensation de son handicap pour ces épreuves. Est également sans incidence la circonstance selon laquelle il envisagerait de présenter à cette épreuve un diaporama, alors qu'il n'a ni en première instance ni en appel demandé à pouvoir bénéficier de l'usage d'un logiciel de diaporama, qui n'est pas prévu par les textes régissant les épreuves. Dans ces conditions, et alors qu'il conserve, en application de l'injonction décidée par le tribunal administratif, la possibilité de faire usage lors des épreuves orales, d'un ordinateur équipé d'un correcteur orthographique, M. B... ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause la portée de l'injonction décidée par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.