Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. B..., qui a sollicité l’intervention du juge des référés du Conseil d’Etat afin de faire cesser ce qu'il considère comme une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment liés à la gestion de ses plaintes par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Le juge a rejeté sa demande en raison de l'incompétence de la juridiction administrative à traiter ce type de litige, qui relève de l'ordre judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le juge des référés a clairement stipulé que la requête de M. B..., visant à contester une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire, excède la compétence du Conseil d’Etat. En se fondant sur le code de justice administrative, il a indiqué que « le juge des référés ne peut être régulièrement saisi… que pour autant que le litige principal… ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d’Etat ».
2. Application des critères d'urgence et de recevabilité : L’article L. 522-3 du code de justice administrative permet de rejeter une requête sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. En l'espèce, la demande était inopérante dans le cadre de la juridiction administrative.
Interprétations et citations légales
- Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale… » Cependant, cela présuppose que la demande concerne un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
- Article L. 522-3 du même Code : « Le juge des référés peut… rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie… ». Le juge a jugé que dans ce cas précis, le Conseil d’Etat ne pouvait pas connaître de la requête en raison de son incompétence concernant les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, rendant ainsi la demande irrecevable.
- Article R. 522-8-1 : Cet article souligne une dérogation aux règles de compétence en permettant au juge des référés de rejeter les conclusions lorsqu’il entend décliner la compétence, confirmant que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne peuvent pas être contestés via la voie administrative.
En conclusion, l'ordonnance de rejet se base sur des principes clairs relatifs à la compétence des juridictions administratives et à la recevabilité des demandes en fonction de leur nature, ce qui illustre la séparation des compétences entre les ordres judiciaire et administratif dans le droit français.