Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la foire aux questions en litige, dont les énonciations privent les loueurs en meublé non professionnels de la possibilité de bénéficier des aides du fonds de solidarité, préjudicie de manière grave et immédiate à la situation financière de ces derniers, les induit en erreur sur l'étendue de leurs droits, créé des disparités de traitement entre loueurs en meublés en l'absence d'application uniforme des conditions d'éligibilité au fonds de solidarité par les services en charges de l'instruction des demandes et les prive de la possibilité de défendre utilement leurs intérêts en justice ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte dont la suspension est demandée ;
- les énonciations de la foire aux questions en litige sont entachées d'illégalité dès lors, d'une part, qu'elles se fondent sur un critère fiscal pour déterminer l'éligibilité des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique aux aides du fonds de solidarité et, d'autre part, qu'elles prévoient que les sociétés immobilières de location sont éligibles à ce fonds, y compris lorsqu'elles n'exploitent qu'un seul immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 30 avril 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1 que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D'une part, aux termes du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés est regardée comme exercée à titre professionnel lorsque, d'une part, les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 et, d'autre part, que ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, revenus de capitaux mobiliers ou bénéfices agricoles.
4. D'autre part, l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Si ce mécanisme d'aide exceptionnelle cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui, d'une part, ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de cette crise sanitaire et, d'autre part, ont subi à ce titre une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique à titre professionnel qui rempliraient ces mêmes conditions.
5. Dans une " foire aux questions " publiée sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de la relance et dont la dernière version date du 23 mars 2021, l'administration fiscale, en charge de la mise en oeuvre de ce dispositif d'aide et de son contrôle, a précisé que l'activité de loueur en meublés n'est pas éligible à ce fond lorsqu'elle ne remplit pas les deux conditions cumulatives mentionnées au 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts et ne peut, par suite, être regardée comme exercée à titre professionnel.
Sur la demande en référé :
6. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la foire aux questions en date du 23 mars 2021 par laquelle l'administration fiscale refuse d'admettre les loueurs non meublés non professionnels au bénéfice du fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de donner instruction à ses services d'admettre l'activité de loueur en meublés non professionnel au bénéfice de ce dispositif d'aide exceptionnelle.
7. Pour justifier de l'urgence à prononcer cette suspension, la requérante fait valoir que les énonciations de la " foire aux questions " en litige, d'une part, préjudicieraient gravement à la situation financière de l'ensemble des loueurs en meublés non professionnels, privés de la possibilité de bénéficier des aides allouées par le fonds de solidarité et, d'autre part, créent des disparités de traitement entre les loueurs en meublés en l'absence d'application uniforme des conditions d'éligibilité au fonds de solidarité par les services en charges de l'instruction des demandes, privant ainsi les intéressés de la possibilité de défendre utilement leurs intérêts en justice. Toutefois, elle ne justifie ni par cette argumentation à caractère général, ni par les pièces produites à l'appui de sa requête que les commentaires administratifs en litige porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou à un intérêt public, susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles est subordonné l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer, d'une part, sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et, d'autre part, sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des énonciations de la " foire aux questions " attaquées, Mme A... n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de ces commentaires administratifs. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de donner instruction à ses services d'admettre l'activité de loueur en meublés non professionnel au bénéfice du fonds de solidarité doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.