2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui permettre, dans un délai de quarante-huit-heures, de visiter tout lieu en zone sous douane ou internationale dans lequel des ressortissants algériens sont implicitement maintenus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus en ce que son mémoire en réplique qui comportait des éléments nouveaux, n'a été ni pris en compte ni communiqué ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché d'exercer son droit de visite parlementaire des lieux privatifs de liberté et que la rétention de plusieurs ressortissants algériens en zone internationale de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle perdure et s'aggrave dans des conditions attentatoires à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- la décision préfectorale lui refusant l'accès à une zone qui doit être regardée comme une zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle méconnaît le droit de visite parlementaire prévu aux articles 719 du code de procédure pénale et R. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les droits des personnes qui y sont retenues à ne pas être détenues arbitrairement, à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que leur droit à la protection de la santé ;
- le maintien dans cette zone d'attente située en zone internationale de l'aéroport de Roissy qui relève de la responsabilité des autorités françaises, est caractérisé, même en l'absence d'une décision administrative écrite en ce sens et de refus d'entrée opposée par les autorités françaises à des demandes des ressortissants algériens, et sans qu'on puisse leur opposer le refus de réacheminement émanant de la compagnie aérienne Air Algérie ;
- il n'a jamais été informé de la nécessité d'obtenir un " titre de circulation accompagné " pour pénétrer dans la zone en cause ;
- l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est également devenu un lieu de privation de liberté non pas pour le seul ressortissant algérien qui y demeure encore, mais désormais pour soixante-quinze ressortissants indiens placés dans l'extension de la zone d'attente au sein de la zone de transit internationale.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 7 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas vérifiée et qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 mai 2021, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête présentée par M. A.... Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 7 mai 2021 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-2 de ce code dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".
2. Il résulte de l'instruction que les 26, 27 et 28 février 2021, vingt-neuf passagers de nationalité algérienne en provenance du Royaume-Uni, se trouvant en transit à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, n'ont pu, avant la fermeture des frontières de l'Algérie, embarquer sur les derniers vols de rapatriement organisés par les autorités de ce pays et affrétés par Air Algérie. Maintenus dans la zone de transit internationale de l'aéroport de Roissy, au sein du terminal 2E, leur situation a progressivement trouvé une solution, au cours des jours ou des semaines suivants, sous la forme d'un retour au Royaume-Uni ou d'un départ vers la Tunisie. Le député du Val d'Oise, M. B... A..., ayant, le 13 avril 2021, manifesté auprès des autorités préfectorales, sa volonté d'organiser une visite auprès des ressortissants toujours présents, en compagnie de plusieurs journalistes, les services de la police de l'air et des frontières lui ont fait part oralement de la décision de la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly leur refusant l'accès au terminal 2E faute d'avoir régulièrement formulé une demande d'accès à une zone de sûreté à accès réglementé. Par un courrier du 14 avril suivant, le député a également alerté le Président de la République de la " situation des ressortissants algériens retenus à l'aéroport de Roissy ", afin que soient prises " les mesures nécessaires et rapides pour que cessent ces blocages afin que ces citoyens algériens puissent quitter l'aéroport (...) ". Ayant saisi, le 19 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, celui-ci a, par une ordonnance du 22 avril 2021, dont M. A... relève appel, rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à l'autorité administrative de lui permettre, dans un délai de quarante-huit heures, de visiter tout lieu en zone sous douane ou internationale dans lequel des ressortissants algériens sont implicitement maintenus.
Sur l'intervention :
3. L'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. D'une part, l'ordonnance attaquée vise le mémoire en réplique produit par M. A.... Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'en a pas été tenu compte par le juge des référés du tribunal administratif.
5. D'autre part, si ce mémoire, alors même qu'il contenait des éléments nouveaux, n'a pas été communiqué au ministre de l'intérieur, une telle circonstance n'a pu, ainsi que le ministre de l'intérieur le fait d'ailleurs valoir en appel, porter atteinte aux droits de la défense ou au caractère contradictoire de la procédure, dès lors que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté la demande de M. A....
Sur la demande en référé :
6. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, un seul ressortissant algérien se trouverait encore en zone de transit internationale de l'aéroport de Roissy.
8. M. A... se prévaut du droit de visite de la zone d'attente reconnu notamment aux parlementaires, antérieurement par les dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale, et désormais, depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2021, par l'article L. 343-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Il n'est, tout d'abord, pas sérieusement contesté que le ressortissant algérien qui reste, ne se trouve ni dans une zone d'attente de l'aéroport de Roissy au sens des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises aux articles L. 341-1 et suivants du même code désormais applicables, ni dans une extension d'une telle zone, mais en zone de transit internationale, laquelle, relevant d'un régime juridique distinct, ne peut être assimilée à une zone d'attente même du fait de la présence de ce ressortissant en attente d'un vol aérien. Une telle zone de transit internationale n'est pas davantage au nombre des lieux privatifs de liberté et n'est pas visée par les dispositions précitées. M. A... ne fait, ensuite, état d'aucune disposition ou stipulation d'une convention internationale assurant aux parlementaires un droit d'accès privilégié ou en urgence à une zone de transit internationale d'un aéroport.
9. Le ministre de l'intérieur fait, au surplus, valoir, sans être démenti, qu'à l'instar des autres ressortissants algériens placés dans la même situation, il a été proposé à ce ressortissant algérien diverses solutions de sortie de la zone de transit internationale qu'il a toutefois déclinées, attendant que les autorités algériennes assurent son rapatriement en Algérie à partir de l'aéroport de Roissy et il ne résulte pas, au demeurant, de l'instruction que cette situation créerait, à ce jour, compte tenu notamment des conditions de vie ou de l'état de santé de l'intéressé qui n'est pas privé de moyens de communication avec l'extérieur, une situation d'urgence.
10. En second lieu, s'il résulte de l'instruction qu'une extension temporaire de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy a été créée le 30 avril 2021 au sein de la zone de transit internationale dans laquelle est actuellement maintenu un groupe de ressortissants indiens, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... se serait, en tout état de cause, vu refuser l'exercice de son droit de visite parlementaire dans cette zone d'attente. Il résulte, au demeurant, de l'instruction qu'en application de l'article L. 343-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2021, la présence des ressortissants indiens a donné lieu à un déplacement le 3 mai 2021 du juge des libertés et de la détention et d'autres visites dans les jours suivants notamment de la part de l'agence régionale de santé, du président du tribunal judiciaire et du bâtonnier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : l'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) est admise.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information sera adressée à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.