2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui adresser le certificat médical d'envoi à compléter par son médecin habituel et à adresser au service médical de l'OFII et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite, alors, en premier lieu, que son état de santé évolue défavorablement depuis la demande de titre de séjour présentée par sa mère en tant que parent accompagnant d'enfant malade et que, dans ces conditions, le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, en ne lui permettant pas de continuer à bénéficier en France des soins médicaux nécessaires à sa survie, caractérise une carence de l'autorité administrative dans l'usage de ses pouvoirs pour mettre en oeuvre le droit de toute personne de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé et, en second lieu, que l'écoulement de vingt-cinq jours entre la notification de cette décision et le dépôt de sa requête ne saurait caractériser un manque de diligence de sa part, compte tenu de son handicap mental et de son manque de maîtrise de la langue française ;
- la décision du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, dès lors, d'une part, que sa demande de titre de séjour, déposée en son nom propre le 28 janvier 2021 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est distincte de celle présentée par sa mère en qualité de parent accompagnant d'enfant, le 18 avril 2019, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de l'enregistrer et lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et, d'autre part, que des circonstances nouvelles liées à l'évolution défavorable de son état de santé sont survenues postérieurement à l'introduction de la première demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il indique que le préfet des Alpes-Maritimes, par une lettre du même jour, a informé le requérant de ce qu'il avait enregistré sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui a remis un certificat médical à faire compléter par son médecin et à adresser au service médical de l'OFII et lui a adressé un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 5 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 10 mai 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Par une ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser le certificat médical à compléter par son médecin habituel puis à envoyer au service médical de l'OFII, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant de ce qu'il avait enregistré sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui a remis un certificat médical à faire compléter par son médecin et à adresser au service médical de l'OFII et lui a adressé un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 5 juin 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser ce certificat médical et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu à statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.