Résumé de la décision
M. B...A..., ayant été placé sur la liste complémentaire à l'issue d'un examen professionnel d'accès à la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, a contesté la décision n° 17001243 du 3 juillet 2017, qui stipule que les postes de catégorie A seraient pourvus par concours interne ou par inscription sur une liste d'aptitude, plutôt que par examen professionnel. Il a demandé la suspension de cette décision, en invoquant notamment l'urgence et des doutes sérieux sur sa légalité. Toutefois, le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que les moyens de contestation soulevés par M. A... n'étaient pas sérieux.
Arguments pertinents
1. Absence de droit pour les candidats sur liste complémentaire : M. A... soutient que la décision contestée méconnaît l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui prévoit que les candidats sur liste complémentaire peuvent être nommés à des emplois vacants. Cependant, le tribunal précise que « le deuxième alinéa de cet article... n'institue à leur bénéfice aucun droit ni aucune priorité sur d'autres formes de nomination », ce qui signifie qu'aucun droit n'est conféré aux candidats sur la liste complémentaire par rapport à d'autres candidats.
2. Distinction des situations des fonctionnaires : En ce qui concerne le principe d'égalité entre fonctionnaires, M. A... affirme que les personnes sur liste d'aptitude et celles sur liste complémentaire sont dans une situation similaire. Néanmoins, le jugement souligne que « dès lors qu'ils appartiennent à des catégories distinctes, le principe d'égalité entre ces fonctionnaires ne saurait utilement être invoqué », ce qui confirme que les règles de nomination peuvent différer en fonction de la catégorie.
3. Conclusion sur la demande de suspension : Le juge des référés conclut que « aucun des moyens de la requête de M. A... ne peut être regardé comme sérieux », entraînant le rejet de la demande de suspension ainsi que d'autres conclusions à fin d'injonction.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes de loi sont appliqués avec des interprétations spécifiques :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 20 : Cet article stipule que les personnes sur liste complémentaire peuvent être nommées à des emplois vacants : « les personnes placées sur la liste complémentaire peuvent éventuellement être nommées sur des emplois vacants », mais le tribunal insiste sur le fait qu’il n’y a pas de droit garanti à une nomination.
- Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Ce texte stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'exécution lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité d'une décision : « Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés... peut ordonner la suspension... lorsque l'urgence le justifie... ».
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article confère au juge des référés le pouvoir de rejeter une demande si elle ne présente pas de caractère d'urgence : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée... ».
Cette décision illustre les nuances entre les différentes voies de nomination dans la fonction publique ainsi que les droits limités des candidats sur liste complémentaire, tout en soulignant les prérogatives du juge des référés dans le contrôle de la légalité des décisions administratives.