Résumé de la décision
Les sociétés Corsaire SAS et Trottel Distribution ont contesté une ordonnance de rejet de leur demande de référé, visant à interrompre les travaux de construction d'un ensemble commercial à Sarrola-Carcopino, après l'annulation de l'autorisation de construction par la cour administrative d'appel de Marseille. Les sociétés soutenaient que l'ordonnance était entachée d'irrégularité formelle, qu'il existait une situation d'urgence, et qu'il y avait une atteinte grave à leur droit au recours. L'instance de référé a finalement rejeté leur recours, confirmant la légalité de l'ordonnance précédente.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de forme : Les sociétés ont allégué que l'ordonnance du juge des référés était irrégulière faute de mentionner la date de l'audience. Toutefois, le jugement a précisé que l'article R. 522-11 du code de justice administrative ne rend pas cette mention obligatoire, ce qui signifie que l'ordonnance ne pouvait pas être considérée comme irrégulière sur ce point :
> « les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute de faire apparaître la date à laquelle s'est tenue l'audience de référé ».
2. Condition d’urgence : Les requérantes ont justifié leur demande par une prétendue urgence et une atteinte à leur droit au recours, car les travaux continuaient malgré l'annulation de l'autorisation. Le juge a toutefois constaté qu’une partie du centre commercial était déjà ouverte et qu'il ne restait que des travaux de finition, ce qui ne justifiait pas une intervention d'urgence :
> « une partie du centre commercial est ouverte et seuls des travaux de finition restaient en cours ».
3. Manque d’atteinte manifeste : Les requérantes ont soutenu qu’il y avait une atteinte grave et illégale au droit de recours effectif dû à la poursuite des travaux. Le tribunal a souligné qu'il n'y avait aucune indication que les autorités locales ne prendraient pas les mesures nécessaires suite à la décision de la cour administrative :
> « ni le maire ni le préfet n'ont manifesté leur intention de ne pas prendre, le cas échéant, les mesures qu'appellerait l'exécution de l'arrêt ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article fournit le cadre dans lequel le juge des référés peut intervenir pour ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il souligne que le juge doit constater l'urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale :
> « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires (…) une atteinte grave et manifestement illégale ».
2. Article R. 522-11 et R. 741-2 du Code de justice administrative : Ces articles définissent les mentions obligatoires dans les décisions du juge des référés. L’argument de l’absence de mention de la date d’audience a été spécifiquement abordé, indiquant que seules certaines mentions sont nécessaires :
> « les dispositions du chapitre 2 du titre IV (concerne les mentions obligatoires) ne rangent pas la date de l'audience parmi les mentions obligatoires de la décision ».
Cette décision illustre ainsi l'application rigoureuse des conditions de l'article L. 521-2, en précisant que les circonstances d'urgence doivent être convaincantes et immédiates pour justifier le recours au juge des référés dans le cadre de l'administration publique. Les conclusions appellent à une lecture attentive des exigences procédurales et des prérogatives des autorités administratives en matière de mise en œuvre des décisions judiciaires.