2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFPRA la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire d'office et ne bénéficie pas de conditions matérielles d'accueil en dépit de sa particulière vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et de voir sa demande examinée par les autorités compétentes ;
- en refusant de constater l'existence d'une telle atteinte, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 10 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, qui s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (...) ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. B... s'est présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine en novembre 2021 afin de déposer une demande d'asile. En raison d'une homonymie, la préfecture a considéré sa demande comme une demande de réexamen d'une précédente demande d'asile et l'a transmise comme telle à l'OFPRA. Cependant, par un courrier du 14 janvier 2022, l'OFPRA a renvoyé le formulaire de sa demande de réexamen à M. B..., en lui indiquant qu'aucune décision le concernant n'avait été prise sur une précédente demande d'asile, qu'il ne pouvait donc présenter une demande de réexamen et qu'il lui appartenait de faire enregistrer une demande d'asile.
5. A l'appui de sa requête devant le juge des référés du Conseil d'Etat, M. B... soutient qu'il appartient à l'OFPRA de corriger l'erreur commise par les services de la préfecture, d'instruire sa demande et d'en informer le préfet pour qu'il lui délivre une attestation. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'OFPRA ne peut examiner une demande d'asile qui n'a pas été préalablement enregistrée comme telle en préfecture. Il incombe donc à M. B... de faire enregistrer une demande d'asile, en complétant un formulaire plus détaillé que celui qu'il avait soumis à l'appui de la demande de réexamen. Par suite, dans l'attente de l'aboutissement de la nouvelle démarche qu'il a entreprise à cette fin auprès des services de la préfecture en février 2022, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine et l'OFPRA auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 8 mars 2022
Signé : Suzanne von Coester