3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
4°) d'enjoindre au Premier ministre, au ministre compétent ou à toute autre autorité publique pertinente de mettre en oeuvre les mesures suivantes :
- s'enquérir auprès des pays européens tels les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, des motivations les ayant conduits à ne pas recourir à un confinement et en tirer des enseignements ;
- lever l'obligation de confinement, à compter du 7 avril 2020 au plus tard, pour 99,993 % de la population française non atteinte par le covid-19, à l'exception des personnes gravement et des personnes les plus vulnérables à raison de leur âge ou de leur état de santé ;
- réserver les tests de dépistage en priorité aux personnes les plus vulnérables à raison de leur âge ou de leur état de santé, aux personnels soignants et aux visiteurs notamment des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et, en cas de test négatif, y autoriser les visites ;
- élargir l'usage hospitalier de l'hydroxychloroquine au-delà des seuls patients en phase terminale ;
- interdire aux chaînes d'information de donner des informations au sujet du nombre de malades et de décès liés au covid-19 autrement qu'en pourcentage de la population nationale afin d'éviter l'instauration d'un climat anxiogène ;
- permettre l'ouverture des lieux accueillant du public tels que les églises, les cinémas et les restaurants, sous réserve qu'ils établissent un dispositif de respect des distances de sécurité.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décrets contestés ;
- les mesures de confinement sont disproportionnées et injustifiées dès lors que le covid-19 est une maladie infectieuse rare et peu dangereuse ne justifiant le confinement que des personnes vulnérables ;
- elles sont sources d'instabilité économique, notamment dans les secteurs agricole, commercial et industriel ;
- elles aboutissent à des situations aberrantes et indignes à l'occasion aussi bien de cérémonies funéraires que d'approvisionnements alimentaires dans les grandes surfaces commerciales ;
- elles portent atteinte à l'humanité nécessaires des cérémonies funéraires ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, notamment lors de cérémonies funéraires ;
- elles risquent d'accroître les violences conjugales et familiales, le sentiment d'abandon des personnes accueillies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les difficultés rencontrées par les enfants handicapés et leurs proches ;
- le traitement par hydroxychloroquine doit être prescrit à l'ensemble des personnes infectées en raison de ses effets sur la diminution considérable de la charge virale des patients et de la contagiosité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de trois décrets adoptés les 26, 27 et 28 mars 2020 et d'enjoindre au Premier ministre d'adopter plusieurs mesures. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours sur le fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....