Résumé de la décision
La SARL Pharmacie Occitane, représentée par ses gérants Mme C... et M. D..., a contesté la décision de radiation de leur tableau de l'ordre par le conseil régional des pharmaciens d'Occitanie, suite à l'annulation de leur licence par le tribunal administratif de Pau. Ils ont demandé la suspension de cette radiation en raison de l'urgence et d'une atteinte à leurs droits fondamentaux. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande, considérant que la radiation était une obligation légale en raison de l'annulation de la licence, et que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés. L'appel de cette ordonnance a également été rejeté par le Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Les requérants soutenaient que l'interdiction de vente des médicaments et la radiation de leur tableau de l'ordre constituaient une atteinte grave à leur chiffre d'affaires. Cependant, le juge a estimé que cette situation ne justifiait pas l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Atteinte aux libertés fondamentales : Les requérants ont argué que les décisions portaient atteinte à leur liberté d'entreprendre et à leur droit de propriété. Le juge a rappelé que la radiation était une obligation légale en vertu des articles L. 5125-18 et L. 4222-1 du code de la santé publique, ce qui a prévalu sur les droits invoqués.
3. Erreur de droit : Les requérants ont contesté la décision du juge des référés, arguant qu'il aurait dû envisager d'autres solutions que la radiation. Le juge a précisé que la compétence du conseil régional de l'ordre était liée et qu'il n'avait pas d'autre choix que de prononcer la radiation.
4. Procédure irrégulière : Les requérants ont également soutenu que la procédure ayant conduit à leur radiation était irrégulière, en raison du manque de temps pour présenter une alternative. Le juge a jugé ces arguments inopérants, soulignant que la radiation était imposée par la loi.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de radiation : Le juge a fondé sa décision sur les articles L. 5125-18 et L. 4222-1 du code de la santé publique, qui stipulent que le conseil régional de l'ordre doit procéder à la radiation d'un pharmacien dont la licence a été annulée. Cela souligne le caractère impératif de la mesure, indépendamment des recours en cours.
- Code de la santé publique - Article L. 5125-18 : "Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens est tenu de procéder à la radiation du tableau de l'ordre d'un pharmacien dont la licence a été annulée par le juge administratif."
2. Conditions d'urgence : L'article L. 521-2 du code de justice administrative précise que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'urgence. Le juge a considéré que la situation des requérants ne remplissait pas cette condition.
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
3. Procédure et droits de la défense : Le juge a rejeté les arguments concernant la violation des droits de la défense, affirmant que la procédure suivie était conforme aux exigences légales, et que les requérants n'avaient pas été privés de la possibilité de faire valoir leurs observations.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie."
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé le rejet de la requête des gérants de la SARL Pharmacie Occitane, considérant que les décisions de radiation étaient conformes à la législation en vigueur et que les arguments présentés n'étaient pas fondés.