3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
II. Sous le n° 447192, par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ;
3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 modifié par celui du 27 novembre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
III. Sous le n° 447235, par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ;
3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
IV. Sous le n° 447240, par une requête, enregistrée le 6 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J... et Mme F... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ;
3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 modifié par celui du 27 novembre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
V. Sous le n° 447241, par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... G... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie ;
3°) d'enjoindre au gouvernement de produire l'étude d'impact préalable à l'adoption de la mesure obligeant le port du masque à partir de 6 ans au sein des établissements d'enseignement scolaire.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'incompétence négative du législateur dont est entaché le décret du 29 octobre 2020 modifié par celui du 27 novembre 2020 et au manque de clarté de la mesure contestée, en deuxième lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en troisième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en quatrième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, elle grève les finances des foyers les plus modestes, en quatrième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en cinquième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont dirigées contre les mêmes dispositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public. " Ces mesures doivent être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. "
4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.
5. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre, dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre dernier, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret dont l'article 36 est ici contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus
Sur la base légale de l'obligation de port du masque pour les enfants de 6 à 10 ans :
6. Il résulte de l'instruction que, pour faire face à la situation d'urgence sanitaire, le gouvernement, en prenant les mesures détaillées par le décret du 29 octobre 2020, a fait le choix d'une politique qui cherche à casser la dynamique actuelle de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile. A cette fin, il a, à l'article 4 du décret, interdit tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence et fixé une liste limitative des exceptions à cette interdiction, parmi lesquelles figurent les déplacements à destination ou en provenance des établissements d'enseignement ou d'accueil des mineurs. A la même fin, le gouvernement a interdit l'accès à certains établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public. Il a en outre fortement encadré les conditions d'accès aux établissements dont l'accès n'était pas interdit. Ainsi, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / (...) " Aux termes de l'article 36 du même décret : " II. - Portent un masque de protection : / (...) 3° Les élèves des écoles élémentaires ; / (...) 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; (...) ". Aux termes de l'annexe 1 à ce décret : " (...) / II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. " Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires ainsi que pour les enfants de six ans ou plus accueillis dans les autres structures encore autorisées, en vertu du II de l'article 32 du décret, à les accueillir. Les enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusent qu'ils portent le masque se voient refuser l'accès à l'établissement ou au service.
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 2 de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui n'est pas entaché d'incompétence négative, que le Premier ministre était bien compétent pour prendre, par décret et aux seules fins de garantir la santé publique, la mesure contestée.
Sur l'évaluation de la situation sanitaire générale :
8. La circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures prises, conduisant à une situation particulièrement dangereuse pour la santé de l'ensemble de la population française. Cette situation met en outre sous tension l'ensemble du système de santé et rend nécessaire des transferts de patients entre régions et avec des pays voisins ainsi que des déprogrammations d'hospitalisations non urgentes.
9. Si la situation sanitaire est aujourd'hui légèrement meilleure qu'au jour où a été décidé d'imposer le port du masque à l'école élémentaire, la circulation du virus est toujours intense et le taux d'hospitalisation comme le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la Covid-19 demeurent très élevés, et ce sur l'ensemble du territoire national. Par suite, le moyen tiré de la généralité de la mesure et de l'absence de prise en compte des circonstances de lieux n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause sa proportionnalité.
Sur le bénéfice pour la santé publique du port du masque à l'école par les enfants de 6 à 10 ans :
En ce qui concerne le principe du port du masque :
10. En l'état des connaissances scientifiques, les enfants âgés de 0 à 9 ans sont la tranche de la population française la moins susceptible de développer une forme grave de la Covid-19. En outre, il n'apparaît pas que le nombre de structures scolaires ou de classes fermées en raison de la détection de foyers de contamination soit particulièrement élevé au regard du nombre d'élèves scolarisés en France. Enfin, les bénéfices éducatifs et sociaux apportées par l'école sont très supérieurs aux risques d'une éventuelle contamination de l'enfant en milieu scolaire. Le gouvernement a ainsi choisi, au vu des effets négatifs sur les enfants, constatés lors du premier confinement, d'une fermeture prolongée des écoles, de maintenir les écoles ouvertes pendant le confinement décidé le 29 octobre dernier.
11. En revanche, le jeune âge des élèves et la configuration des locaux rendent difficile, voire impossible, le maintien de la distanciation physique dans les écoles élémentaires et autres lieux d'accueil des enfants âgés de 6 à 10 ans. En outre, si le caractère infectieux des enfants asymptomatiques est probablement très faible, en revanche, lorsqu'ils présentent des symptômes, les enfants excrètent la même quantité de virus que les adultes et sont donc tout autant contaminants. Dans son Avis du 29 octobre 2020 relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) en a déduit, comme le relève les requêtes, qu'en " cette période et/ou zone de circulation très active du virus SARS-CoV-2 et par précaution, le port d'un masque grand public adapté par les enfants dès l'âge de 6 ans à l'école élémentaire (du CP au CM2) est recommandé, en respectant les difficultés spécifiques, notamment comportementales. ".
En ce qui concerne l'impact du port du masque sur la santé et les conditions d'apprentissage des enfants et la prise en compte des situations individuelles des élèves :
12. Les requêtes font état de risques que créerait le port du masque pour la santé de l'enfant. Le HCSP relève pour sa part, dans l'avis cité au point 11, qu'il n'existe pas de vraie contre-indication au port du masque chez l'enfant de plus de trois ans. Il estime que le risque d'hypercapnie induite par le port prolongé d'un masque semble sans retentissement respiratoire ou neurologique et que si, chez des enfants ayant une pathologie respiratoire sévère, l'augmentation du travail respiratoire à travers le masque peut entraîner une gêne, leur état de santé les expose aux formes graves de Covid-19 et le port du masque est une des mesures essentielles pour les protéger. Le HCSP relève en outre que le port du masque peut entraîner une irritation de la peau de la face surtout en cas de port prolongé ou chez des personnes ayant une dermatose du visage préexistante. En outre, des élastiques trop tendus pourraient entraîner un inconfort et des lésions cutanées irritatives minimes rétro-auriculaires, mais aussi favoriser le décollement des oreilles en cas de port prolongé. Enfin, le HCSP estime que l'effet du port du masque sur l'anxiété des enfants est difficile à isoler des autres mesures potentiellement stressantes. Si les requêtes s'appuient pour étayer les risques allégués pour la santé de l'enfant sur des articles et tribunes parus dans la presse ainsi que des études, le HCSP, conformément aux compétences que lui confie l'article L. 1411-4 du code de la santé publique et selon une démarche collégiale, a procédé à une analyse globale, au vu notamment d'une revue de la littérature scientifique, et en premier lieu des études relatives au port du masque chez l'enfant. Il résulte de tout ce qui précède que le risque pour la santé des enfants n'est pas établi, tant en ce qui concerne la toxicité que l'altération du système respiratoire, et qu'il appartient aux enseignants comme aux parents de s'assurer que le masque porté par l'enfant n'entraîne pas d'irritation ou de lésion.
13. Enfin, si les requérants soutiennent que le masque est susceptible de favoriser les troubles de l'apprentissage, cette circonstance ne saurait être vue comme portant une atteinte disproportionnée à l'intérêt de l'enfant, eu égard au caractère encore très récent de sa mise en oeuvre. En outre, des mesures ont été prises à l'attention des élèves pour lesquels l'obligation du port du masque constitue un obstacle réel aux apprentissages. Enfin, aux termes mêmes de l'article 2 du décret, les enfants en situation de handicap munis d'un certificat médical justifiant d'une dérogation à l'obligation du port du masque en sont alors dispensés.
Sur le coût d'acquisition des masques :
14. Les requérants soutiennent que l'imposition du port du masque dès 6 ans grève les finances des foyers les plus modestes dès lors que les familles doivent se procurer un grand nombre de masques afin que tous leurs membres puissent en changer régulièrement. Toutefois, ils n'allèguent pas se trouver dans une situation de précarité financière. En outre, au regard du coût réel des masques homologués qu'ils soient à usage unique, et qui peuvent s'acheter de manière nettement plus économique par lots qu'à la pièce, ou à usages multiples après lavage, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux ou l'ensemble des personnes en situation de précarité de suspendre les dispositions contestées du décret.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, dans le présent état de la connaissance scientifique et au vu de la circulation encore très intense du virus à la date de la présente ordonnance, l'obligation faite aux enfants de 6 à 10 ans de porter le masque à l'école et dans les lieux de loisirs périscolaires ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des enfants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme leurs conclusions à fins d'injonctions.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes nos 447184, 447192, 447235, 447240 et 447241 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... L..., à M. A... C..., à Mme H... B..., à M. I... J..., premier requérant pour le n° 447240 et à Mme K... G....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.