2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'Etat ou solidairement des deux, le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit à la vie, à la dignité humaine et au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants ;
- elle est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de fait, eu égard à la méconnaissance des pièces justifiant la vulnérabilité de leur situation au regard, d'une part, de leur exposition plus importante au risque de contamination par le covid-19 et, d'autre part, du nombre de personnes qu'ils sont contraints de côtoyer quotidiennement, en dépit des pathologies dont ils sont atteints ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard, d'une part, à l'appréciation de leur vulnérabilité au regard des dispositions des articles L. 744-1, L. 744-3 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à l'appréciation de leur détresse au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'aide juridictionnelle provisoire, en méconnaissance du travail mené par leur conseil et des diligences accomplies afin de représenter leurs intérêts et en dépit de la situation d'urgence sanitaire et de confinement qui impacte l'activité des conseils ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'absence de proposition d'hébergement les expose plus que la majorité de la population à un risque d'être contaminé par le covid-19 eu égard aux pathologies dont ils sont atteints et qui fragilisent leur système de défense immunitaire et, d'autre part, leur situation extrêmement précaire les prive de renseignements, suffisants et dans une langue qu'ils comprennent, relatifs à l'avancée de la pandémie, aux mesures adoptées et aux préconisations du ministère de la santé ;
- la carence de l'administration, eu égard à son obligation de mise à l'abri des personnes en détresse, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) du Bas-Rhin a donné une réponse favorable à l'hébergement de M. et Mme B..., que ces derniers sont arrivés le 3 avril dernier, à l'hôtel Ibis Otwland et qu'ils bénéficient également d'un accompagnement administratif et social à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Strasbourg.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 9 avril 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Mme A... B... et son père, M. D... B..., ressortissants géorgiens, ont présenté une demande d'asile enregistrée selon la procédure accélérée le 4 décembre 2019 et ont accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une ordonnance du 31 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à l'OFII et, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin, de leur proposer un lieu d'hébergement. M. et Mme B... relèvent appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé le 3 avril 2020 aux requérants un hébergement adapté aux personnes à mobilité réduite dans une structure hôtelière, proposition qu'ils ont immédiatement acceptée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... et de M. B... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'OFII de leur assurer un hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à M. B... et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B... et Mme B... la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.