3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme correspondant aux éventuels frais exposés par le requérant pour sa défense au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à la date très rapprochée du début du concours, prévu le 20 juin 2020, et d'autre part, au temps nécessaire à l'organisation des épreuves ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, au regard de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, dès lors, d'une part, qu'elle n'est fondée sur aucun motif d'ordre sanitaire, et d'autre part, qu'elle instaure une rupture d'égalité de traitement entre candidats, notamment, aux concours d'accès aux écoles de commerce dits " BCE " et " ECRICOME ", au détriment de ceux qui ont préparé les épreuves orales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ;
- le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les circonstances
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie dite covid-19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par plusieurs arrêtés successifs.
3. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Par un premier décret du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a abrogé l'essentiel des mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020 et en a pris de nouvelles. Enfin, par un second décret du 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 et abrogeant le précédent décret, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Sur la demande en référé :
4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. / Elles ne sont mises en oeuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article. / Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent ".
5. Par un communiqué de presse du 17 avril 2020, le gouvernement a annoncé que " Après consultation des parties prenantes, et au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, les ministères des armées, de la transition écologique et solidaire, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et de l'agriculture et de l'alimentation ont décidé que la session 2020 des concours d'entrée dans les grandes écoles s'inscrira dans le cadre suivant, et sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période : / 1) Les épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles seront organisées du 20 juin au 7 août. 2) Les épreuves écrites seront organisées dans l'ordre défini dans le cadre du comité de pilotage et de façon à garantir la sécurité des candidats, dans le respect le plus strict des consignes sanitaires en vigueur. Les écoles, notamment militaires, ayant des contraintes particulières de recrutement pourront prévoir sous leur responsabilité légale des épreuves additionnelles, dans le respect de ce calendrier. 3) Les candidats auront accès à leur classement par école au plus tard le 8 août, pour un début des procédures d'appel à partir du 12 août au plus tard, afin de permettre le maintien des dates de la rentrée de septembre. ".
6. L'association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grands écoles, qui a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision annoncée par le communiqué de presse précité, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'en ordonner la suspension de l'exécution, et d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de prendre toutes les dispositions en son pouvoir auprès des organisateurs des concours d'accès aux écoles de commerce dits BCE et ECRICOME pour que ces derniers comportent des épreuves orales.
7. En premier lieu, il apparait, à la lumière notamment des énonciations mêmes du communiqué de presse contesté, que le nouveau calendrier dans le cadre duquel doivent se dérouler les concours organisés par les établissements dont les ministres mentionnés au point 5 assurent la tutelle, est justifié, pour ce qui est de la date de début du 20 juin 2020, par la situation sanitaire liée à la maladie covid-19, et pour ce qui est de la date de fin du 7 août 2020, par le souhait de maintenir, en dépit du retard pris dans les épreuves, les dates habituelles de début de scolarité, avant lesquelles les candidats admis et non admis ainsi que les établissements doivent disposer de temps pour tirer les conséquences des résultats d'admission. Par suite il est manifeste que le moyen par lequel l'association requérante se borne à soutenir que la décision annoncée n'est motivée par aucun motif d'ordre sanitaire, en particulier pour ce qui concerne la date du 7 août, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
8. En second lieu, si pour la quasi-totalité des écoles, seules les épreuves écrites mentionnées dans le communiqué de presse sont organisées, dans le cadre du calendrier mentionné au point précédent, par les établissements responsables des concours et non les épreuves orales initialement prévues, dont l'organisation restait admise en cas de contraintes particulières de recrutement et sous la responsabilité légale de ces établissements, cette circonstance n'est pas constitutive, par elle-même, pour chacun des concours en cause, d'une différence de traitement entre les candidats. Par suite, il est manifeste que le moyen tiré de ce que la décision annoncée instaure une rupture d'égalité entre les candidats, notamment aux concours d'accès aux écoles de commerce dits " BCE " et " ECRICOME ", au détriment de ceux qui ont préparé les épreuves orales, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association requérante, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grands écoles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association pour la défense de la méritocratie en classes préparatoires aux grands écoles.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation