3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la durée des mesures contestées est excessive, que le nombre de décès est important et qu'il existe une menace constante pesant sur les mesures individuelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie familiale, la liberté individuelle, la liberté de réunion et à la liberté d'entreprendre ;
- les mesures contestées sont injustifiées et disproportionnées eu égard à la situation sanitaire dans l'ensemble du pays et à leurs conséquences économiques, sociales et sanitaires ainsi qu'en matière de libertés publiques ;
- les statistiques et les données relatives à l'épidémie justifiant les mesures contestées sont mensongères ;
- les mesures prises méconnaissent le droit à la vie et l'interdiction de l'euthanasie en ce qu'elles prévoient une irresponsabilité légale pour les soignants et autorisent la prescription du Rivotril, lequel est particulièrement dangereux pour la santé en cas d'insuffisance respiratoire sévère ;
- elles méconnaissent l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles ne peuvent être contestées que devant le juge administratif alors que seul le juge judiciaire est garant de la liberté individuelle.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 novembre 2020, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 3131-3, L. 3131-12, L. 3131-20 du code de la santé publique, de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 et des articles L. 211-3 et L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire. Il soutient que ces articles sont applicables au litige et que la question de leur conformité à la Constitution présente un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence.
3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
Sur la demande en référé :
4. M. A..., en son nom propre et en celui de la SARL FXTOP dont il est le gérant, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, en premier lieu, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 3131-3, L. 3131-12, L. 3131-20 du code de la santé publique, de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 et des articles L. 211-3 et L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment en ce qu'ils autorisent le préfet ou le ministre de la santé à prendre des mesures attentatoires à la liberté individuelle et, enfin, d'ordonner la suspension de l'exécution du II de l'article 51 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en ce qu'il permet la prescription du Rivotril dans le cadre de la lutte contre la covid-19.
5. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A... se borne à soutenir que la durée des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19 est excessive et que ces mesures, qui reposeraient sur des données sanitaires mensongères, sont inadéquates, disproportionnées et attentatoires aux libertés individuelles.
6. Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles au vu desquelles le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui ont conduit le Premier ministre à adopter, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les décrets contestés prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie et autorisant à titre transitoire l'utilisation de protocoles de soin exceptionnels destinés au seul apaisement de la souffrance pour certains malades , d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des dispositions contestées, dans un contexte de recrudescence de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, que la requête de M A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....