2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société nationale de programme France Télévisions la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'insuffisances de motivation dès lors que, d'une part, le juge des référés n'a pas tenu compte de la circonstance qu'un grand débat avait déjà été organisé entre les mêmes participants le 4 mars 2020 par la chaîne d'information LCI et, d'autre part, il n'a pas explicité le raisonnement qui l'a conduit à écarter toute violation du principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, faute pour le juge des référés de s'être prononcé dans un délai de quarante-huit heures ;
- l'exclusion de M. B... du débat du 10 mars 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France ;
- le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 ;
- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 ;
- la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2019-04 du 20 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Dans la perspective des élections en vue du renouvellement des conseillers municipaux et du conseil de Paris, France 3 Paris Ile-de-France a décidé d'organiser un débat le 10 mars 2020 à 21 heures 05 avec sept candidats à cette élection, sans convier M. A... B..., candidat de la liste " Libérons Paris ". M. B... et le mouvement " Libérons Paris " relèvent appel de l'ordonnance du 9 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la société nationale de programme France Télévisions d'autoriser M. B... à participer à ce débat.
3. Comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ni la loi, ni les termes des recommandations du CSA n'ont pour effet d'imposer à la société France Télévisions d'inviter aux débats qu'elle organise, y compris dans la période des six semaines précédant le scrutin, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. Par ailleurs, il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi dans l'exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait remettre en cause les décisions prises dans ce cadre que dans le cas où elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que sont invités à participer à ce débat sept candidats choisis en fonction des résultats obtenus lors des précédentes élections municipales, législatives et européennes, et de la contribution de ces candidats à l'animation du débat politique. Si M. B... a produit en première instance un sondage qu'il a fait réaliser par l'IFOP, le juge des référés a estimé qu'il ne saurait toutefois se prévaloir d'une représentativité équivalente à celle des sept candidats invités dès lors que, d'une part, ce sondage constitue en réalité une enquête relative à sa notoriété et son potentiel électoral et non un sondage sur les intentions de vote des Parisiens et, d'autre part, seuls 4 % des personnes interrogées ont répondu " oui certainement " à la question de savoir si elles pourraient personnellement voter pour la liste conduite par M. B... tandis que 11 % ont répondu " oui probablement " à cette même question. En outre, le juge des référés a relevé que, selon le dernier sondage réalisé par Harris pour LCI, M. B... est crédité de 0,5 % d'intentions de vote et, en tout état de cause, de moins de 5 % des voix, sans que ce dernier chiffre soit sérieusement contesté par les requérants. Il a également été relevé que M. B... n'est soutenu par aucun parti représentatif au plan local ou national et ne s'est jamais présenté à une élection. Enfin, le juge des référés a retenu que M. B... a enregistré une intervention qui sera diffusée lors du débat de ce soir, qu'il a participé au journal télévisé de 19 heures de
France 3 Paris Ile-de-France le 5 mars 2020, que, depuis le 2 mars, sont diffusés des " journaux de campagne " d'une durée de six à huit minutes tous les soirs à 19 heures permettant l'intervention de l'ensemble des candidats et que l'intéressé a accepté d'être ce soir l'invité de l'émission politique " 18h50 Franceinfo " diffusée simultanément à la télévision et à la radio.
5. Devant le Conseil d'Etat, les requérants soutiennent en premier lieu que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularités. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son ordonnance et que n'est pas de nature à en affecter la régularité la circonstance qu'il ait statué au-delà du délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En second lieu, les requérants se bornent à reprendre l'argumentation développée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris portant sur l'atteinte au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Il y a lieu, sur ce point, d'écarter leur argumentation par adoption des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
6. Il est ainsi manifeste que les requérants ne justifient d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et le mouvement " Libérons Paris " ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et du mouvement " Libérons Paris " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au mouvement " Libérons Paris ".
Copie en sera adressée à la société France Télévisions.