Résumé de la décision
L’association "Je ne suis pas un danger" a déposé une requête devant le juge des référés du Conseil d'État pour demander la suspension de l’exécution d’un décret relatif au passe vaccinal, arguant que celui-ci porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales et n'est plus proportionné aux risques sanitaires. Toutefois, le juge a rejeté la demande, considérant que l'association n'avait pas démontré l'existence d'une situation d'urgence. En conséquence, toutes les demandes, y compris celles pour une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que "la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence." L'association n'a pas présenté d'éléments concrets justifiant l'urgence de la mesure demandée, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
2. Charge de la preuve : Il a été précisé que "le requérant doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure." Le refus de l'association de fournir de telles preuves a pesé sur la décision finale.
3. Rejet de la demande : Par conséquent, la requête a été rejetée sans analyse approfondie sur la légalité de l'atteinte à la liberté fondamentale, le juge se contentant de constater l'absence d'urgence.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures de sauvegarde en raison d'une atteinte à une liberté fondamentale. La décision indique que "le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public..." mais précise que cela ne peut se faire sans justifications d'urgence.
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Ce texte prévoit que le juge peut rejeter une requête sans audience lorsque les conditions d'urgence ne sont pas remplies ou si la demande est manifestement mal fondée. Le juge évoque cette possibilité en affirmant que "la requête... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3."
3. Notion d'urgence dans le contentieux administratif : L'interprétation faite par le juge met en lumière une limitation stricte concernant l'interprétation de l'urgence. Ici, il a été noté que "sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale", le manque d'urgence était suffisant pour justifier le rejet.
En conclusion, la décision met en exergue les exigences strictes en matière de justification de l'urgence dans le cadre du contentieux administratif et le rôle prépondérant des dispositions légales qui encadrent le pouvoir du juge des référés dans ce domaine.