Résumé de la décision
La décision concerne une requête introduite par Mme D... au motif de l'urgence liée à son état de santé précaire, susceptible d'entraîner une hospitalisation au CHU de Martinique avec des risques de transfusion sanguine non désirée. Mme D... et la deuxième requérante soutiennent qu'une telle transfusion constituerait une atteinte à leur liberté de conscience, à leur droit de ne pas subir de traitement contre leur gré, et à plusieurs droits fondamentaux protégés par des textes législatifs et des conventions. Cependant, le juge des référés a constaté que l'état de santé de Mme D... s'était amélioré, lui retirant ainsi la caractéristique d'urgence nécessaire pour ordonner l'injonction demandée. Par conséquent, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : La décision mentionne que l'urgence doit être justifiée pour que le juge des référés agisse, conformément à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Malheureusement, l'état de santé de Mme D... étant stabilisé, cette condition d'urgence n'était pas remplie.
- Citation : "elle ne justifie pas d'une urgence appelant l'intervention à très bref délai du juge des référés."
2. Atteinte à la liberté fondamentale : Bien que la requête soulève des préoccupations quant à une éventuelle atteinte à la liberté de conscience et à la restriction du droit de refus de toute intervention médicale, ces arguments n'étaient pas suffisants pour justifier une intervention judiciaire immédiate basée sur l'état de santé actuel de la requérante.
- Citation : "Il suit de là que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article autorise le juge des référés à intervenir uniquement en cas d'urgence avérée touchant une liberté fondamentale. La décision rappelle que la notion d'urgence n'est pas uniquement liée à la gravité de la situation, mais également à la nécessité d'une intervention immédiate.
- Citation : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires..."
2. Protection des droits fondamentaux : La requête invoque plusieurs articles protecteurs, notamment l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui stipule le droit du patient à être informé et à consentir librement à un traitement. Cependant, la décision souligne que ces droits doivent être exercés dans un cadre qui respecte les conditions juridiques stipulées, notamment l'urgence.
- Citation : "l'évolution du droit interne, avec notamment l'intervention de la loi n° 2016-87... ne permettent pas de maintenir la jurisprudence 'Feuillatey' de 2002."
3. Risques de traitements inhumains : La requête fait également référence à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdisant les traitements inhumains. Toutefois, le juge a considéré que l'absence d'urgence dans l'état de Mme D... ne justifiait pas la mise en œuvre de cette protection à ce moment.
- Citation : "l'indication d'un risque de traitement inhumain... ne suffit pas à établir l'urgence."
En résumé, la décision révèle l'importance de l'urgence dans le cadre des demandes de mesures conservatoires et souligne que, même si les préoccupations liées aux droits fondamentaux sont légitimes, elles nécessitent un contexte d'urgence pour motiver une intervention judiciaire.