Par requête enregistrée le 26 novembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon annulant la prescription de l'arrêté du 11 octobre 2019 imposant la présence des enfants mineurs F... A... D... lors de sa présentation au service chargé de contrôler le respect de la mesure d'assignation à résidence ;
2°) de rejeter la demande de A... D... devant le tribunal administratif.
Il soutient que la qualité d'enfants mineurs accompagnant un majeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement leur donne vocation à suivre ce dernier dans le pays à destination duquel il est éloigné ; les enfants en leur qualité d'accompagnant sont assignés à résidence avec leurs parents qui les accompagnent.
La requête a été communiquée à Me C... B... qui n'a pas produit d'observations.
A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de A... Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A... E... D..., ressortissante macédonienne née le 4 décembre 1979 est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 25 juin 2010. Suite à deux décisions du 14 septembre 2017 et 7 novembre 2018 de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle a fait l'objet, par un arrêté du 11 octobre 2019, d'une mesure d'assignation à résidence. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel du jugement lu le 13 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 11 octobre 2019 en tant qu'il impose la présence des enfants mineurs F... A... D... lors de sa présentation au service chargé de contrôler le respect de la mesure d'assignation à résidence.
2. Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles (...) L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. De plus, dès lors que les dispositions alors codifiées à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Les enfants mineurs de ressortissants étrangers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ont vocation, en leur qualité d'accompagnants et compte tenu de la nécessité de sauvegarder l'unité familiale lors de la phase d'exécution d'une mesure d'éloignement, à suivre leurs parents.
5. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d'assignation, en particulier lors des périodes de vacances scolaires, sous réserve d'une erreur d'appréciation. C'est, dès lors, à tort que le premier juge, pour annuler l'arrêté d'assignation à résidence en litige en tant qu'il impose la présence des enfants mineurs F... A... D... lors de sa présentation au service chargé de contrôler le respect de la mesure d'assignation à résidence, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d'imposer la présence d'enfants mineurs lors la présentation d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence au service chargé de contrôler le respect de cette mesure.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par A... D... tant devant le tribunal administratif qu'en appel.
7. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence en litige indique que la durée de cette assignation est de quarante-cinq jours alors que la notification de cet arrêté précise que l'assignation de l'intéressée commence le 6 novembre 2019. L'arrêté en litige n'est dès lors pas entaché d'un vice de forme.
8. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné A... D... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en prévoyant qu'elle sera accompagnée par ses enfants mineurs en période de vacances scolaires, en application du 5° précité de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En dernier lieu, en imposant à A... D... de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à 9h00 au commissariat de Montceau-les-Mines afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet, présentation accompagnée durant les vacances scolaires de la zone A, par les enfants mineurs de l'intéressée, comme pouvait légalement lui permettre les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, en l'absence d'éléments pertinents invoqués par A... D... et de contestation de la fréquence de cette obligation, entaché les arrêtés en litige en tant qu'il fixe les modalités de présentation de l'intéressée d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de son arrêté du 11 octobre 2019 portant assignation à résidence de A... D... en tant qu'il impose la présence de ses enfants mineurs lors de sa présentation au service chargé de contrôler le respect de la mesure d'assignation à résidence.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1903174 lu le 13 novembre 2019, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par A... D... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant assignation à résidence de A... D... en tant qu'il impose la présence de ses enfants mineurs lors de sa présentation au service chargé de contrôler le respect de la mesure d'assignation à résidence sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
A... Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
N° 19LY04339