Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société HLM Antin Résidences a contesté un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé sa décision implicite de refus de communiquer des documents relatifs à la recherche d'amiante dans un bâtiment social. Le tribunal a ordonné la communication de ces documents sous réserve de l'occultation des mentions nominatives. La société HLM Antin Résidences a formé un pourvoi en cassation, mais le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, considérant que la demande de M. B... était fondée et que les documents demandés étaient communicables. En conséquence, la société a été condamnée à verser 3 000 euros à M. B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Décision de refus et délais : Le tribunal a constaté que la demande de M. B... pour la communication des documents avait été correctement effectuée dans le délai légal. Le jugement a souligné que « le silence gardé sur cette demande [...] a fait naître une décision de refus » au terme du délai imparti par l'article R. 311-13 du Code des relations entre le public et l'administration. En effet, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ne rejetant pas la demande pour cause de tardivité.
2. Nature des documents : Les documents demandés par M. B... entrant dans le cadre de la mission de service public de la société HLM Antin Résidences ont été qualifiés de « documents administratifs communicables » par le tribunal. Le jugement a été fondé sur l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration qui précise que « sont considérés comme documents administratifs [...] les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public ».
3. Protection de la vie privée : En ce qui concerne la nécessité d'occultation des mentions nominatives, le tribunal a statué qu'il suffisait d’occulter les données personnelles des tiers pour respecter la vie privée, conformément aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du Code des relations entre le public et l'administration.
Interprétations et citations légales
1. Documents administratifs : Selon l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration, la définition de ce qui constitue un document administratif est large, englobant tous les documents ayant été produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public. La cour a interprété cette définition comme incluant les documents relatifs à la recherche d'amiante, qui étaient en lien direct avec la mission de service public de la société HLM.
> « Sont considérés comme documents administratifs [...] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support [...] les documents produits ou reçus [...] par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou [...] de droit privé chargées d'une telle mission » (Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 300-2).
2. Droit à l'information : La décision réaffirme l'importance du droit à l'accès aux documents administratifs, faisant écho à l'article L. 311-1 du même code qui établit que « les documents administratifs sont communicables aux personnes qui en font la demande ». Ce droit est fondamental pour assurer la transparence et la responsabilité.
3. Principes de protection de la vie privée : Les articles L. 311-6 et L. 311-7 précisent les exceptions relatives à la communication des documents, notamment ceux concernant la protection de la vie privée. Toutefois, le tribunal a précisé qu'il est possible d’occulter les mentions non communicables tout en communiquant le reste du document.
> « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée » (Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-6).
Cette décision illustre ainsi l'équilibre entre le droit d'accès à l'information et la protection des droits individuels, renforçant les obligations de transparence des organismes publics.