Résumé de la décision
La Section française de l'Observatoire international des prisons a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite par le ministre de la justice des recommandations émises par le Défenseur des droits, concernant l'amélioration des modalités de prise de rendez-vous pour les parloirs dans les établissements pénitentiaires. Le tribunal a examiné la question en tenant compte des difficultés rencontrées par les proches des détenus et des obligations de l'administration pénitentiaire. En fin de compte, le tribunal a rejeté la demande de l'association, estimant que le refus de mettre en œuvre les recommandations n'était pas illégal.
Arguments pertinents
1. Absence de motivation requise : Le tribunal a noté que le refus de l'administration de mettre en œuvre les recommandations du Défenseur des droits ne tombait pas sous les décisions nécessitant une motivation selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cela entraîne une éjection du moyen basé sur le défaut de motivation des décisions contestées.
> « la décision par laquelle l'administration refuserait de mettre en œuvre des recommandations émises par le Défenseur des droits n'entre dans aucune des catégories de décisions [...] exige la motivation. »
2. Pouvoir discrétionnaire de l'administration : Le tribunal a reaffirmé que c'est à l'administration, dans son pouvoir discrétionnaire, de choisir les mesures adéquates pour garantir les droits des détenus, sans que l'abstention de prendre une mesure spécifique soit systématiquement illégale.
> « Le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d'illégalité [...] que dans l'hypothèse où l'édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l'obligation en cause. »
3. Respect des obligations légales générales : Le tribunal a établi que les mesures recommandées par le Défenseur des droits n'étaient pas les seules pouvant garantir le respect des obligations imposées à l'administration pénitentiaire, ce qui justifiait le rejet de la demande.
> « Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures recommandées [...] soient les seules à même de garantir le respect des obligations qui pèsent sur l'administration pénitentiaire. »
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 : Cet article stipule les décisions qui nécessitent une motivation. Le tribunal a conclu que les décisions de refus de recommandations du Défenseur des droits n'entrent pas dans ce cadre, affaiblissant la prétention de l'association sur ce point.
2. Loi pénitentiaire - Article 35 : Cet article décrit le droit des personnes détenues à maintenir des relations avec leurs familles, obligeant l'administration à assurer ce droit à travers des mesures appropriées. Toutefois, le tribunal a noté que ce droit ne se limite pas à des mesures spécifiques recommandées par le Défenseur des droits.
> « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites [...] soit, pour les condamnés, par les permissions de sortir. »
Ainsi, le tribunal reconnaît les obligations de l'administration mais laisse ouverte la possibilité pour celle-ci de décider des moyens adoptés sans être contrainte d'exécuter les recommandations précises du Défenseur des droits, tant que les droits des détenus sont globalement respectés.