Résumé de la décision
M. A... a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite de la vérification de la comptabilité de ses EURL Nihombashi et Mitsukoshimae, relatives à son activité de loueur en meublés. L'administration fiscale a contesté le caractère professionnel de cette activité et a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2009, 2010 et 2011. Le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge, ce qui a conduit M. A... à se pourvoir en cassation. La cour administrative d'appel a également rejeté son appel. Dans sa décision, la cour suprême a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, constatant que cette dernière avait dénaturé la portée d'une clause des actes notariés, justifiant ainsi la demande d'annulation de M. A... et décidant du versement d'une indemnité à son bénéfice.
Arguments pertinents
1. Caractère professionnel de l'activité: La cour a souligné que pour que l'activité de loueur en meublés soit considérée comme professionnelle, il est nécessaire de respecter les conditions établies dans le VII de l'article 151 septies du code général des impôts. L'une de ces conditions stipule que les recettes annuelles doivent excéder un certain seuil.
2. Dénaturation des clauses contractuelles: La cour a constaté que la cour administrative d'appel avait omis de reconnaître que la clause des actes notariés ne dérogeait pas au principe selon lequel les loyers sont immédiatement transférés lors de la cession d'un bien loué. En affirmant que la clause n’établissait pas que les loyers étaient dus aux acquéreurs, la cour a interprété de manière erronée l'accord entre les parties. Cette analyse a conduit à une conclusion précipitée quant au non-respect des conditions pour bénéficier du statut de loueur professionnel.
> "la clause figurant dans les actes notariés de cession des logements... ne permettait pas d'établir que les loyers... étaient dus aux acquéreurs."
Interprétations et citations légales
1. Article 151 septies du code général des impôts: Les conditions pour qu'une activité de location meublée soit considérée comme professionnelle sont clairement énoncées. Ce texte précise que l'activité doit générer des recettes au-delà des limites fixées et les revenus doivent excéder ceux des autres catégories imposables. La cour a mis en avant le point 3° de cet article qui stipule :
> "Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories... des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux..."
2. Effet translatif des loyers: La décision a également mis l'accent sur le principe s'appliquant aux cessions de biens loués, qui stipule que les revenus de location sont automatiquement transférés avec la cession du bien. Cette interprétation était essentielle pour contester la décision de la cour administrative d’appel qui avait considéré que la clause contractuelle empêchait la reconnaissance des loyers dus.
En somme, la décision de la cour administrative suprême a révélé une interprétation inappropriée des clauses contractuelles par la cour d'appel, conduisant à une annulation de l'arrêt initial et à un réexamen de la situation par la cour administrative d'appel.