Résumé de la décision
La ministre de l'Éducation nationale a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait annulé son refus de communiquer une liste des personnels bénéficiant de décharges de service pour l'année scolaire 2014-2015, au profit du syndicat Action et Démocratie. La haute juridiction a confirmé la décision du tribunal administratif, estimant que la liste des bénéficiaires de décharges d'activité de service, qui sont des agents syndicaux, était communicable en vertu des dispositions liées à la protection de la vie privée.
Arguments pertinents
1. Droit à l'accès au document administratif : Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, "les autorités... sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent". Cela implique que la liste en question devait être fournie, car elle ne relevait pas des exceptions de confidentialité régissant la protection de la vie privée.
2. Identification des bénéficiaires de crédit de temps syndical : Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 précise que les organisations syndicales ont la liberté de désigner les agents bénéficiaires de décharges d'activité de service, qui ont déjà pris la responsabilité publique d'un mandat syndical. Cela signifie que l'appartenance à un syndicat, dans ce contexte, est notoire et donc communicable.
3. Absence d'atteinte à la vie privée : La décision souligne que "les exigences de la protection de la vie privée que garantit la loi du 17 juillet 1978 ne sauraient faire obstacle" à la communication de la liste, arguant que ces agents ont manifesté leur engagement auprès d'une organisation syndicale, rendant leur statut public.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
- Article L. 311-1 : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6... les autorités... sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent". Cette loi impose une obligation de transparence de la part des administrations publiques.
2. Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 :
- Article 11, alinéa 2 : "Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service peuvent être accordées... aux agents chargés d'un mandat syndical". Ce texte établit les conditions selon lesquelles les syndicats peuvent désigner leurs représentants pour bénéficier d'autorisations d'absence, soulignant la priorité donnée aux responsables syndicaux.
3. Protection de la vie privée :
- Article L. 311-6 : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs... dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée". La décision interprète cet article comme excluant de la protection des données privées les informations concernant des agents ayant exercé publiquement des fonctions syndicales.
En résumé, la décision de la haute juridiction établit un principe de communication des documents administratifs où l'appartenance syndicale publique ne peut être considérée comme une atteinte à la vie privée, facilitant ainsi la transparence dans les relations entre les syndicats et l'administration.