Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... conteste l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande de suspension de l'exécution d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption des travaux effectués sans conformité au permis de construire. Le juge a conclu que la demande de référé était irrecevable car l'arrêté avait été implicitement abrogé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. En outre, la commune de Centuri n'étant pas partie à la présente instance dans le cadre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, les demandes de frais respectives ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande de référé : Le tribunal a jugé que la demande de M. B... pour suspendre l'arrêté du maire était irrecevable car l'arrêté en question avait été implicitement abrogé par l'octroi d'un permis de construire modificatif. Le juge a affirmé que "l'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux."
2. Rôle du maire : Le maire agit en qualité d'autorité de l'État lorsqu'il prend des mesures conformément à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, la commune ne peut être considérée comme une partie dans cette instance, ce qui empêche toute indemnité à ce sujet.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme : Cet article stipule que, en cas de constatation d'infractions au permis de construire, le maire peut ordonner l'interruption des travaux. La lecture de cet article montre la prérogative donnée au maire en tant qu'autorité administrative, comme l'atteste le passage suivant : “Dès qu’un procès-verbal... a été dressé, le maire peut également... ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux”, soulignant la prérogative d'interruption des travaux accordée au maire.
2. Inapplicabilité de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative : Ce dernier indique que "la perte est à la charge de la partie qui succombe". Étant donné que la commune n'est pas partie dans l'instance selon le jugement, les demandes d'indemnités respectives de M. B... et de la commune n'ont pas été accueillies. Le tribunal a donc rejeté les demandes fondées sur cet article, établissant que : “la commune de Centuri n'est pas partie à la présente instance... de même, elles font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que M. B... demande”.
Cette décision illustre l'importance de la distinction statutaire entre les entités publiques agissant en tant que représentants de l'État et celles se positionnant comme parties dans des procédures judiciaires.