Résumé de la décision
La décision en question porte sur la procédure applicable lorsqu'un étranger souhaite contester une obligation de quitter le territoire français et sur le droit à l'aide juridictionnelle lorsqu'un avocat est désigné d'office. Elle clarifie que l'avocat désigné d'office peut prétendre au paiement de ses honoraires par la partie perdante, sous réserve que le bénéficiaire ait demandé et obtenu l'aide juridictionnelle. La décision souligne que la désignation d'office d'un avocat ne vaut pas automatiquement admission à l'aide juridictionnelle ; cette dernière doit être expressément requise.
Arguments pertinents
1. Droit à l'assistance d'un avocat : L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "l'étranger est assisté de son conseil s'il en a un", indiquant l'importance de l'assistance légale durant la procédure.
2. Procédure d'aide juridictionnelle : Selon l'article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, "L'avocat commis d'office... peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste". Ceci établit le cadre légal pour que l'avocat désigné d'office puisse agir au nom du client.
3. Droit au versement d'honoraires : L'article 37 de la même loi précise que l'avocat "peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens... à lui payer une somme au titre des honoraires". Cela signifie que l'avocat, une fois admis à l'aide juridictionnelle, a des droits sur le paiement des honoraires par la partie perdante.
Interprétations et citations légales
La décision évoque plusieurs articles de lois qui éclairent le cadre juridique applicable :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 512-1 : Cet article définit les droits procéduraux des étrangers en situation de contestation, notamment le droit à une audience publique et à l’assistance d’un avocat.
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 19 : Cet article clarifie le rôle de l'avocat dans la procédure d'aide juridictionnelle, stipulant que l'avocat peut agir au nom du bénéficiaire de l'aide.
3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 : Il prévoit la possibilité pour l'avocat de se faire payer par la partie perdante, renforçant ainsi l'idée que le soutien juridique doit être financièrement pris en charge si l’individu a été admis à l'aide juridictionnelle.
4. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 20 : Cet article introduit la possibilité d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle en cas d'urgence, soulignant l'importance de répondre rapidement aux besoins du justiciable.
La décision conclut que pour qu’un avocat désigné d’office puisse faire valoir ses droits à rémunération, il doit d'abord veiller à ce que son client ait explicitement fait une demande d'aide juridictionnelle. La décision souligne ainsi l'importance de la procédure dans le cadre des droits des étrangers et des mécanismes de protection juridique qui les accompagnent.