Résumé de la décision
M. A... B..., de nationalités française et algérienne, a contesté un arrêté du ministre de l'intérieur qui lui imposait une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, arguant que cette mesure portait atteinte à ses libertés fondamentales. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté. Cependant, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté a été abrogé en raison de l'incarcération de M. B... pour des faits de violence. En conséquence, le Conseil d'État a déclaré que la demande de suspension était devenue sans objet et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux libertés fondamentales : M. B... a soutenu que la mesure de contrôle administratif et de surveillance constituait une restriction à sa liberté d'aller et venir, limitant ses possibilités d'insertion professionnelle. Il a invoqué une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.
2. Illégalité de l'arrêté : M. B... a également fait valoir que l'arrêté était entaché d'une illégalité manifeste, car il prolongeait une mesure de contrôle mise en œuvre depuis plus de douze mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.
3. Absence d'éléments nouveaux : Il a soutenu que l'arrêté n'était pas fondé sur des éléments nouveaux justifiant un risque de commission d'actes de terrorisme, ce qui aurait permis de considérer son comportement comme une menace pour la sécurité publique.
Le juge des référés a conclu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de suspension en raison de l'abrogation de l'arrêté, rendant la question sans objet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par une autorité publique. La décision souligne que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale".
2. Articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : Ces articles régissent les mesures de contrôle administratif et de surveillance. M. B... a argué que l'arrêté prolongeait une mesure sans fondement légal, en violation de ces dispositions. L'article L. 228-2 stipule que "la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prolongée au-delà d'une durée de douze mois".
3. Convention européenne des droits de l'homme : M. B... a invoqué les articles 5.1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, ainsi que l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 (droit à la liberté de circulation). La décision a reconnu l'importance de ces droits, mais a noté que l'abrogation de l'arrêté rendait la question de leur atteinte sans objet.
En conclusion, la décision du Conseil d'État a été fondée sur l'abrogation de l'arrêté contesté, rendant la demande de M. B... sans objet, tout en soulignant les principes juridiques relatifs à la protection des libertés fondamentales.