Résumé de la décision
M. A...C... et Mme D...B... ont contesté la décision de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, lequel avait rejeté leur demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités pour les années 1998 et 1999. La cause de la contestation était liée à leur imposition résultant des redevances perçues par une société hollandaise, C...International BV, pour l'exploitation de marques qu'ils prétendaient ne plus posséder après une cession en 1988. Le Conseil d'État a donné raison aux contribuables, annulant les arrêts précédents et reconnaissant qu'il y avait eu une erreur de droit dans l'appréciation de l'opposabilité de la cession des droits sur ces marques à l'administration fiscale.
Arguments pertinents
1. Inopposabilité à l'administration fiscale : Le Conseil d'État a jugé que l'absence d'enregistrement de la cession des marques ne pouvait pas être invoquée par l'administration fiscale pour contester cette cession et imposer les contribuables. La cour a retenu à tort l'inopposabilité de la cession des droits de propriété intellectuelle, déduisant que la cession de M. C... à la société Interlicence Distribution Limited était sans effet vis-à-vis de l'administration, ce qui était une erreur de droit.
> Citation pertinente : "En jugeant que la cession des marques et logos 'C...' à la société Interlicence Distribution Limited était, en l'absence de son enregistrement, inopposable à l'administration fiscale... la cour a commis une erreur de droit."
2. Conditions d’imposition selon l’article 155 A : Le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles les sommes perçues par une personne domiciliée à l'étranger peuvent être imposées en France, en soulignant notamment que la personne fiscale doit effectivement être celui qui a rendu le service, rendant ainsi inapplicable l'imposition aux contribuables dans ce cas.
> Citation pertinente : "Il résulte des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts que les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle..."
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 155 A : Cet article stipule que pour l'imposition d'une rémunération perçue par une personne domiciliée hors de France, il faut prouver que les conditions d'imposition ne sont pas remplies. Selon cet article, l’absence de réelle contrepartie pour les redevances perçues empêche leur imposition si le service n’est pas vraiment effectué par la société établissant la facturation.
> Citation directe : "Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières..."
- Code de la propriété intellectuelle - Article L. 714-7 : Cet article statue sur l'opposabilité des droits attachés aux marques, soumettant leur opposabilité à leur inscription. Cependant, le Conseil d'État a précisé que cette inscription ne conditionne pas la validité de la cession vis-à-vis de l’administration fiscale.
> Interprétation : Bien que la cession ne soit pas opposable aux tiers sans inscription, cela ne vaut pas pour les impositions fiscales, ce qui a été mal interprété par la cour administrative d'appel.
En somme, cette décision rétablit le principe selon lequel les droits de propriété intellectuelle, bien que non opposables en l'absence d'enregistrement, peuvent avoir des effets en matière fiscale, ce qui a conduit à l'annulation des arrêts contestés et à la mise en charge de l'État des frais de justice.