Par un jugement nos 1202563, 1205397 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les trois décisions précitées et a mis à la charge du même centre communal la somme de 70 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, représenté par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1202563, 1205397 du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon dans les instances n° 1202563 et n° 1205397 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme B... pouvait continuer à bénéficier d'un congé de longue maladie et ne pouvait ainsi être légalement placée en disponibilité d'office, dès lors qu'ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et été déclarée inapte de manière permanente et définitive à toute fonction par avis du 7 juillet 2011 du comité médical départemental, elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie ni d'un congé de longue durée ;
- la signataire des décisions en litige était bien compétente pour les édicter ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que Mme B... était inapte de manière permanente et définitive à toute fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, Mme A...B..., représentée par Me Hémery, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Sovet, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), pour le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) " ; que l'article 72 de la même loi dispose : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...). " ;
2. Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 22 juillet 2011 du président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, Mme B..., assistante socio-éducative principale titulaire de cet établissement public, a été placée, du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011, en congé de longue maladie, congé prévu au 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2011 de la même autorité, elle a été maintenue en congé de longue maladie du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 ;
que, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que la pathologie de l'intéressée, sur laquelle l'autorité territoriale s'est fondée pour prendre les décisions en litige, ne justifiait plus son maintien en congé de longue maladie, Mme B... n'avait pas, aux dates de ces décisions, épuisé ses droits à un tel congé dont elle bénéficiait avant l'édiction de l'article 2 contesté de l'arrêté du 18 octobre 2011 la plaçant en disponibilité d'office pour des raisons liées à son état de santé à compter du 1er octobre 2011 ; que, par suite, le président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon ne pouvait légalement, au regard des dispositions précitées, placer puis maintenir l'intéressée en disponibilité d'office par ses décisions contestées, nonobstant les circonstances qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qu'elle avait été déclarée inapte de manière permanente et définitive à toute fonction par avis du 7 juillet 2011 du comité médical départemental ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 2011 de son président plaçant Mme B... en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2011, la décision du 15 février 2012 du même président rejetant le recours gracieux de l'intéressée dirigé contre cette décision et l'arrêté du 29 mai 2012 dudit président maintenant Mme B... en disponibilité d'office à compter du 28 mars 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon est rejetée.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon versera à Mme B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Régis Fraisse, président de la cour,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
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N° 15LY00581
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