2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation de travail, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de travail ;
3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 1406284, M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401597, 1406284 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 31 décembre 2013 du directeur régional du travail de Rhône-Alpes et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M.C....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M.C..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle le directeur régional chargé du travail a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de la Haute-Savoie ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 juin 2013 a été prise par une autorité incompétente ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas relevé d'office l'illégalité de cette décision ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'est à tort fondé sur les chiffres du premier trimestre 2013 pour refuser de lui accorder une autorisation de travail, alors qu'il aurait dû prendre en compte la situation de l'emploi telle qu'elle se présentait à la date de dépôt de sa demande ;
- le refus d'autorisation de travail procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son implication dans l'entreprise et à ses qualifications ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 30 octobre 2014 est illégal en ce qu'il est fondé sur cette décision du 25 juin 2013, elle-même illégale ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le délai de départ volontaire d'un mois est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la procédure de divorce n'étant pas achevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre la décision du 25 juin 2013 sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, par suite, être rejeté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Natahalie Peuvrel, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'autorisation de travail :
1. Considérant que, le 25 juin 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (unité territoriale de la Haute-Savoie) a rejeté la demande d'autorisation de travail, faite par l'entreprise Net Express, en faveur de M. C... pour occuper un poste d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, le 31 décembre 2013, il a rejeté pour les mêmes motifs le recours gracieux formé par M. C... contre le refus d'autorisation du 25 juin 2013 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 31 décembre 2013, confirmative de celle du 25 juin 2013, laquelle était jointe à sa demande ; que, dans ces conditions et eu égard à son contenu, cette dernière devait également être regardée comme dirigée contre la décision du 25 juin 2013 ; qu'il suit de là que M. C... est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2015 doit être annulé sur ce point ;
2. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
3. Considérant que la décision du 25 juin 2013, confirmée le 31 décembre 2013, portant refus d'autorisation de travail au profit de M. C...a été prise par MmeA..., directrice adjointe du travail, en vertu d'une subdélégation de signature que lui avait consentie le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui, si elle l'autorisait à viser les conventions de stage des ressortissants étrangers, ne lui permettait pas de signer les décisions relatives aux autorisations de travail concernant ces mêmes ressortissants ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa demande, M. C...est fondé à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire :
4. Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de salarié est fondé, à titre déterminant, sur le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé par la décision, mentionnée ci-dessus, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, cette décision devant être annulée, comme il vient d'être dit, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté comme inopérant le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'autorisation de travail pour rejeter ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour litigieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... ; que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie assortissant ce refus doit, par voie de conséquence, également être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie procède à un nouvel examen de la demande de délivrance au profit de M. C... d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion de l'instance :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre la décision du 25 juin 2013 portant refus d'autorisation de travail.
Article 2 : La décision du 25 juin 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (unité territoriale de la Haute-Savoie) a refusé une autorisation de travail à M.C..., ensemble l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Tunisie comme pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'examiner à nouveau la demande formée par M. C...en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Régis Fraisse, président de la cour,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2017.
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N° 15LY01706
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