Par un jugement n° 1503175 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, Mme B...A..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503175 du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- et les observations de Me Sabatier, avocat, pour Mme A... ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
2. Considérant que Mme A..., née le 30 août 1990 en Italie et de nationalité serbe, soutient qu'elle est entrée en France en mars 2011, qu'elle y vit depuis en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire renouvelée depuis 2009, lequel séjourne en France depuis 2003, et y travaille par des contrats à durée déterminée, que les parents, les deux frères et la soeur de son concubin vivent en France sous couvert de cartes de séjour temporaire, que de leur union est née le 23 mars 1974 une enfant dont ses deux parents s'occupent pleinement, que son concubin, père de son enfant, ne peut quitter la France où il est parfaitement intégré sauf à priver la famille de toute ressource, que son couple serait isolé en Italie ou en Serbie où elle n'a jamais vécu, qu'elle n'a plus de nouvelle de sa famille qui vivait de manière irrégulière en Italie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le concubin de Mme A... bénéficie du revenu de solidarité active et n'a bénéficié que d'emplois d'insertion à durée indéterminée ; que, selon le formulaire de demande de titre de séjour rempli par Mme A..., ses parents et deux de ses frères vivent en Serbie ; qu'alors que sa fille n'était pas encore scolarisée à la date de la décision attaquée, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme A... avec son concubin et son enfant mineure se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Serbie, pays dont les deux parents ont la nationalité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, qui a également examiné la demande de titre de séjour de Mme A... sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, n'a pas davantage commis, au regard de ces dispositions, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Régis Fraisse, président de la cour,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
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N° 15LY02992
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