2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503544 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre audit préfet de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
5°) de faire application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative en prescrivant une enquête pour déterminer s'il contribue à l'entretien de son enfant ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 16 janvier 1990, serait entré en France en 2011 selon ses déclarations ; que sa demande de titre de séjour, présentée le 22 avril 2014 sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 16 avril 2015 par lequel il a, en outre, obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé un pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral, qui vise les textes applicables et décrit de manière précise la situation personnelle de M.B..., est suffisamment motivé, nonobstant le fait qu'il ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
4. Considérant que M. B...est père d'un enfant né en France de mère française le 26 novembre 2013, reconnu par ses parents le 10 juillet 2013 ; que le requérant vit séparé de sa compagne et de son enfant depuis septembre 2014 ; que, s'il soutient qu'il se rend régulièrement au domicile de son ex-compagne pour y voir son fils et qu'il effectue, à hauteur de ses facultés contributives, des achats pour son enfant et produit au soutien de cette allégation dix-huit tickets de caisse, au demeurant anonymes montrant des achats réguliers de produits pour nourrisson de l'été 2014 au mois d'avril 2015, des photos le montrant en compagnie de son fils et des attestations, dont une rédigée par la mère de l'enfant et une autre par l'oncle maternel de l'enfant, ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. B...contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, alors, en outre, qu'aucune pièce ne démontre la réalité de la vie commune du requérant avec la mère de l'enfant, en particulier entre la date de la naissance de l'enfant et la date alléguée de la séparation du couple ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas la réalité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Savoie porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M.B..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Régis Fraisse, président de la cour,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2017.
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N° 15LY03321
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