2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à sa réintégration juridique avec effet rétroactif ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500663 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M. A...C..., représenté par la SELARL B... -Humbert, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2015 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration juridique avec effet rétroactif et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas pour quels motifs les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les retards d'acheminement qui lui sont reprochés ne relèvent pas du régime de la sanction disciplinaire mais de celui de l'insuffisance professionnelle ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en retenant, sans être saisis d'une demande de substitution de motif et alors qu'ils statuaient en excès de pouvoir, un motif qui ne figurait pas dans la décision en litige ;
- la procédure disciplinaire méconnaît les dispositions de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 et n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- les retards qui lui sont reprochés dans la remise de prélèvements biologiques au laboratoire ne sont pas intentionnels et ne relèvent pas d'une faute mais d'une insuffisance professionnelle imputable à son employeur ; c'est donc à tort que le tribunal a pris en compte ces faits ;
- la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, pris en la personne de son directeur général en exercice, représenté par la SELARL Judisconseil, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. C... ;
1. Considérant que M. C... a été titularisé en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière à compter du 1er décembre 1998 ; que, par une décision du 9 janvier 2015, alors qu'il était affecté depuis le mois de mars 2014 au service des navettes pédestres de laboratoire, chargées de la collecte et l'acheminement des examens biologiques, des produits sanguins et des consommables nécessaires aux prélèvements entre les unités de soins et le centre de biologie, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a décidé de prononcer sa révocation ; qu'après que l'exécution de cette décision eut été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 24 avril 2015, au motif que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement du 6 juillet 2015, dont M. C...relève appel, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que, si les premiers juges n'ont pas expressément indiqué pour quels motifs les retards dans la prise en charge et l'acheminement de prélèvements sanguins qui étaient notamment reprochés à M. C...ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle, ils ont, néanmoins, précisément exposé les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour considérer ces agissements comme des fautes ; que, dans ces conditions, le jugement ne peut être regardé comme étant insuffisamment motivé sur ce point ;
3. Considérant, en second lieu, que, si les premiers juges ont retenu que M. C...avait fait preuve d'une attitude méprisante envers les patients, alors que la décision contestée ne mentionnerait pas spécifiquement ce grief, ce motif, qui ne se substitue pas à un autre, se rattache à la négligence, à la mauvaise volonté et à la désinvolture qui ont été reprochés à M. C... dans l'exercice de ses fonctions, qui caractérisent un mépris des intérêts du patient ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu leur office en ajoutant un motif qui ne figurait pas dans la décision en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que, pour infliger à M. C...la sanction disciplinaire de la révocation, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a retenu une pluralité de griefs, à savoir qu'il avait manifesté un comportement irrespectueux envers ses collègues et son encadrement ; qu'il n'avait pas respecté les règles de fonctionnement de son service ; qu'il avait tenu des propos inconvenants à l'égard de ses collègues et responsables, attitude contrevenant à l'obligation de correction du fonctionnaire ; qu'il avait déclaré, le 27 mai 2014, qu'il ne travaillerait pas le week-end et, en particulier, celui des 21 et 22 juin 2014, attitude contrevenant à la continuité du service public, à sa fiche de poste et aux consignes de son supérieur hiérarchique ; qu'il avait été à l'origine de plusieurs retards dans la prise en charge de prélèvements sanguins qui auraient pu entraîner des conséquences sérieuses à graves dans la prise en charge des patients concernés et ne manifestait pas l'intention d'accomplir correctement ses fonctions ; que, saisi sur rapport de l'autorité disciplinaire du 13 juin 2014, le conseil de discipline s'est réuni le 28 novembre 2014 et n'a pas émis d'avis du fait de l'égal partage des voix en faveur et en défaveur de la sanction de révocation ;
5. Considérant, en premier lieu, que les éléments versés aux débats par M. C...ne démontrent pas une incapacité d'ordre médical à exercer ses fonctions, notamment à raison d'une brusque surdité dont il aurait été victime, laquelle, au demeurant, ne présente, à la supposer établie, qu'un caractère unilatéral ; qu'il ne démontre pas davantage que les retards qui lui sont reprochés dans la prise en charge et l'acheminement des prélèvements sanguins résulteraient de l'insuffisante formation qu'il a reçue, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas lu la documentation qui lui a été remise dans ce cadre, ou de changements d'itinéraires multiples liés à des travaux en cours dans des locaux qu'il ne connaîtrait pas ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les retards qui lui sont reprochés seraient constitutifs d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés à M. C... ne serait pas établie ; que, si M. C...conteste le motif tiré de ce qu'il aurait refusé de travailler le week-end et, ce faisant, contrevenu à la continuité du service public, à sa fiche de poste et aux consignes de son supérieur hiérarchique et soutient que, ce motif ne figurant pas au nombre des griefs exposés dans le rapport de saisine du conseil de discipline, la procédure contradictoire n'a pas été respectée, il ressort des termes de la décision en litige comme des pièces du dossier et, en particulier de l'extrême gravité des retards dans la prise en charge des prélèvements sanguins, que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif contesté ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les faits reprochés à M. C...sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses difficultés à respecter les règles de fonctionnement du service et à travailler en équipe ont été soulignées à maintes reprises dans ses notations, lesquelles relèvent également un manque de ponctualité à compter de 2012 et traduisent une détérioration des relations de travail de M. C..., qui a fait l'objet de deux rapports circonstanciés de sa hiérarchie en juillet et août 2013 ainsi que d'un blâme, prononcé le 27 décembre 2013 pour défaut de ponctualité et comportement agressif envers son supérieur hiérarchique, et a fait l'objet d'une affectation dans un autre service, jugée "indispensable dans l'intérêt de l'institut médico-légal et de ses personnels" ; que, s'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations favorables que produit M.C..., qu'il a fait preuve d'une grande compétence dans ses fonctions, notamment en thanatologie, et qu'il a pu entretenir de bonnes relations avec ses collègues, ces attestations, relatives, pour la plupart, à des périodes anciennes, si elles montrent que M. C...n'est pas dépourvu de potentiel, ne permettent pas de contredire de manière pertinente les documents plus récents décrivant son comportement agressif voire grossier, de façon répétée, ainsi que sa mauvaise volonté, son manque d'implication et sa désinvolture dans l'exécution de ses tâches, qui auraient pu entraîner des conséquences graves pour les patients ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne serait pas proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Régis Fraisse, président de la cour,
- Mme Geneviève Gondouin, premier conseiller,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2017.
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N° 15LY02901
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