2°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon de le réintégrer dans son poste ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une indemnité de 26 509,16 euros ;
4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1205453 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses absences ont été justifiées par des arrêts de travail ou des congés légaux ; ses absences injustifiées découlent du fait que son supérieur hiérarchique a omis de signer son "carnet de liaison de l'agent de nettoiement" pour attester de sa prise quotidienne de poste ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la Métropole de Lyon, prise en la personne de son président en exercice, représentée par la SCP Deygas Perrachon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la Métropole de Lyon,
1. Considérant que M.A..., adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçant les fonctions de cantonnier à pied au sein de la direction de la propreté de la communauté urbaine de Lyon, devenue la Métropole de Lyon, a demandé l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er août 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 27 mai 2015 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient que son état d'alcoolisation n'aurait pas dû être pris en compte, dès lors qu'il pouvait révéler une pathologie justifiant qu'il soit d'abord statué sur son aptitude physique et mentale à poursuivre l'exercice de ses fonctions, et qu'un accompagnement aurait dû être mis en place, conformément au règlement intérieur "alcool et travail" établi par l'intimée, cette pathologie, qui semble revêtir au demeurant un caractère ponctuel, ne compte pas au nombre des faits reprochés à M. A... ;
3. Considérant, en deuxième lieu que les arrêts de travail produits par M. A...en première instance ne correspondent pas aux dates auxquelles des absences irrégulières lui sont reprochées ; que l'intéressé ne produit pas le moindre élément de nature à établir que ses absences injustifiées seraient dues au fait que son supérieur hiérarchique aurait omis de signer son "carnet de liaison de l'agent de nettoiement" pour attester de sa prise quotidienne de poste ; que, s'il soutient que son absence du 24 février au 13 mars 2011 est liée à l'état de santé de son fils, le certificat médical versé à l'appui de cette allégation, au demeurant peu lisible, ne peut être regardé comme un document suffisamment probant ; qu'enfin, la circonstance que son absence du 30 avril 2011 n'aurait duré que quelques instants et qu'elle serait liée à un retrait d'argent qu'il aurait dû effectuer pour son père n'est pas de nature à justifier cette absence du service ; que, M. A...se bornant à soutenir sans plus d'élément que les autres griefs retenus par son employeur ne sont pas établis, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la sanction ne serait pas proportionnée aux fautes commises par des motifs pertinents, que M. A...ne critique au demeurant pas ; qu'il y a, dès lors, lieu pour la cour de les adopter ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Régi Fraisse, président de la cour,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2017.
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N° 15LY02348
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