Résumé de la décision
Le Conseil d'État a été saisi de pourvois formés par la commune de La Grave et le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi visant à annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui avait suspendu l'exécution d'un arrêté municipal autorisant une déclaration préalable de travaux. Ces pourvois sont devenus sans objet suite à une nouvelle ordonnance du juge des référés ayant levé la suspension. Le Conseil d'État a rejeté toutes les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Arguments pertinents
1. Absence d'objet des pourvois : Le Conseil d'État a relevé que suite à l'ordonnance du 21 octobre 2020, la suspension initiale décidée par l'ordonnance du 27 juillet 2020 n'avait plus lieu d'être. En conséquence, les recours formulés par la commune et le syndic sont devenus sans objet :> "les conclusions de la commune de La Grave et du syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 2020 sont devenues sans objet."
2. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Le Conseil d'État a également décidé qu'aucun des demandeurs ne pouvait prétendre à une indemnisation selon l'article précité des dépens.
> "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, le Conseil d'État a pris en compte plusieurs éléments juridiques liés au droit administratif et à l'urbanisme :1. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir : Les pourvois évoquent des erreurs de droit par rapport à ce que doit examiner le juge des référés, notamment en relation avec le principe de l'erreur manifeste d'appréciation. Cela implique que le juge ne peut annuler un acte administratif que s'il est manifeste que l'autorité compétente a commis une grave erreur dans l'appréciation des faits.
> Se référant au Code de justice administrative - Article L. 521-4, il est exprimé que lors d'un référé, le juge doit se limiter à l'examen d'une possible erreur manifeste d'appréciation dans les décisions administratives.
2. Règlementation urbanistique : Les plaidoiries des parties évoquent également l'application des dispositions du plan local d'urbanisme qui précise que la couverture en bac acier n'est pas interdite, ce qui aurait dû être pris en compte par le juge des référés :
> "d'erreur de droit au regard des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui autorisent une couverture en bac acier."
Cette décision souligne donc l'importance des évolutions intervenant postérieurement à la mise en œuvre des mesures juridiques, ainsi que l'impact de la procédure référendaire sur le contentieux en matière d'urbanisme, tout en clarifiant les limites du contrôle exercé par les juridictions administratives.