2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'EIRL Chez Les Filles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Tamarun ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SPL Tamarun s'est vu confier, par la commune de Saint-Paul (La Réunion), la délégation de la gestion et de la valorisation de la station balnéaire de Saint-Gilles. Par convention du 2 mars 2012, elle a autorisé l'EIRL Chez Les Filles à exploiter la rondavelle " Cap Chameaux " située sur le domaine public maritime de Saint-Gilles jusqu'au 28 février 2015. Par avenant du 18 février 2015, les parties ont décidé de proroger cette convention d'occupation temporaire jusqu'au 30 juin 2015. Parallèlement à cette prorogation, la SPL Tamarun a mis en oeuvre une procédure de consultation pour l'attribution, pour une nouvelle période, d'une nouvelle autorisation d'occupation, en vue de leur exploitation, des rondavelles situées sur le domaine maritime. Au terme de cette consultation, la candidature de l'EIRL Chez Les Filles n'a pas été retenue. L'EIRL Chez Les Filles s'étant maintenue dans les lieux à l'issue du délai qui lui avait été accordé pour les libérer, la SPL Tamarun a saisi le 25 janvier 2016, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'expulsion du domaine public. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 mars 2016 rejetant cette demande.
2. La commune de Saint-Paul justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si l'EIRL Chez les Filles a contesté devant le tribunal administratif de La Réunion la décision du 3 juillet 2015 par laquelle la SPL Tamarun lui avait indiqué qu'elle avait retenu un autre candidat à l'issue de procédure de consultation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention domaniale, il est constant que la précédente convention d'occupation, en vertu de laquelle l'EIRL Chez les Filles occupait les lieux, ne comportait aucune clause de reconduction tacite et était expirée à la date à laquelle la SPL Tamarun a demandé son expulsion du domaine public. En jugeant qu'était de nature à faire regarder la demande d'expulsion comme se heurtant à une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que la décision du 3 juillet 2015 précitée était illégale, au motif que la SPL Tamarun n'était plus habilitée à cette date, du fait de l'expiration de la convention de délégation de service public qui lui avait été consentie pour la gestion et la valorisation du littoral balnéaire de Saint-Paul, à prendre des décisions de gestion à l'égard du domaine public sur lequel est implantée la rondavelle litigieuse, alors que l'EIRL Chez les Filles ne disposait plus, lorsqu'est intervenue cette décision, ainsi qu'il a été dit, d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public, de sorte que l'illégalité de la décision attaquée était sans incidence sur le litige qui lui était soumis, le juge des référés a commis une erreur de droit. La SPL Tamarun est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, il ressort de la nouvelle délégation de service public signée le 24 décembre 2015, reçue en sous-préfecture le 28 décembre du même mois, prenant effet au 1er janvier 2016 et portant notamment sur la gestion de la rondavelle " Cap Chameaux " que la SPL Tamarun était recevable, en sa qualité de gestionnaire à cette date de cette dépendance du domaine public, à former le 25 janvier 2016, devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, une demande tendant à ce que l'expulsion de l'EIRL Chez Les Filles en soit prononcée. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l'EIRL Chez les filles doit être écartée.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de justice administrative : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'exercice, par le juge des référés, du pouvoir qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public n'est pas subordonné à une condition d'urgence lorsque la demande concerne la zone des cinquante pas géométriques.
8. Il résulte de l'instruction, en particulier des trois plans cadastraux joints à la requête ainsi que du plan joint par la SPL Tamarun à son mémoire du 17 mars 2016 que la rondavelle " Cap Chameaux " est intégralement comprise dans la zone des cinquante pas géométriques. Il n'y a, dès lors, pas lieu de subordonner le prononcé de l'expulsion demandée à une condition d'urgence. En tout état de cause, cette condition doit être regardée comme remplie dès lors que le maintien dans les lieux de l'EIRL Chez Les Filles compromet l'installation d'un nouvel occupant et porte ainsi atteinte à l'utilisation normale du domaine public maritime.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'EIRL Chez Les Filles, qui ne disposait plus, au 3 juillet 2015, d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public, ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision par laquelle la SPL Tamarun l'a informée, à cette date, de ce qu'une autre candidature que la sienne était retenue à l'issue de procédure de consultation portant sur une nouvelle convention domaniale. L'EIRL Chez Les Filles ne peut davantage soutenir que la SPL Tamarun ne lui aurait jamais demandé de quitter les lieux indument occupés dès lors qu'il ressort des termes mêmes du courrier recommandé du 3 juillet 2015 précité, dont elle a accusé réception le 24 juillet 2015, qu'un délai de six mois lui a été imparti pour remettre les lieux à disposition de l'autorité concédante. Par suite, la mesure d'expulsion de l'EIRL Chez Les Filles ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. La SPL Tamarun est, dès lors, fondée à demander l'expulsion de l'EIRL Chez Les Filles. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction adressée à l'EIRL Chez les Filles de libérer les lieux d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification de la présente décision.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EIRL Chez Les Filles la somme de 3 000 euros à verser à la SPL Tamarun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce même titre, à la charge de la SPL Tamarun qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Paul est admise.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 25 mars 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'EIRL Chez Les Filles et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai la rondavelle " Cap Chameaux " qu'elle occupe à Saint-Gilles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de l'EIRL Chez Les Filles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : L'EIRL Chez Les Filles versera à la SPL Tamarun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SPL Tamarun, à l'EIRL Chez Les Filles et à la commune de Saint-Paul.