Résumé de la décision
Dans cette décision, la requête de M. H... et autres tendant à l'annulation de certaines délibérations du conseil municipal de l'Ile-Rousse a été examinée. M. H... et les autres requérants ont pris acte de leur désistement concernant les délibérations nos 37/2015 et 38/2015. Toutefois, ils ont demandé l'annulation de la délibération n° 36/2015 relative à la désignation des membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. Le Conseil d'État a décidé que cette demande n'était pas de sa compétence, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Il a également rejeté les demandes de mise à la charge de la commune de l'Ile-Rousse des frais liés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, considérant que la commune n'était pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Désistement pur et simple : Le Conseil d’État a constaté que le désistement de M. H... et autres de leurs conclusions concernant les délibérations nos 37/2015 et 38/2015 était pur et simple, ce qui ne pose pas de problème légal. Cela a été consigné par le Conseil, indiquant, par exemple : « qu'il en soit donné acte ».
2. Compétence d'appel : Le Conseil a relevé que les litiges relatifs à la désignation des représentants dans les organes d'un centre d'action sociale ne ressortissent pas à sa compétence, conformément aux dispositions des articles du code général des collectivités territoriales, déclarant que le Conseil d'État n'est pas compétent pour statuer sur cette requête : « le Conseil d’État n'est pas compétent pour statuer sur la requête... ».
3. Renvoi à la cour administrative d'appel : Étant donné que la compétence de droit commun pour les appels appartient aux cours administratives d’appel, la décision de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille a été prise : « il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête... ».
4. Frais de justice : Concernant les frais, le Conseil d’État a refusé de mettre la somme demandée à la charge de la commune, notant qu'elle n'était pas la partie perdante dans cette instance : « les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune... ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales : Ce texte stipule que le conseil municipal doit désigner ses membres ou délégués pour les organismes extérieurs selon les dispositions en vigueur. Cette interprétation est fondamentale pour comprendre que les règles d'élection et de nomination suivent un cadre précis : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus... ».
2. Article L. 123-1 du Code de l'action sociale et des familles : Il précise que le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal dont la composition inclut des membres élus par le conseil municipal. Cela est crucial pour établir la nature des litiges liés à la désignation des représentants au sein des établissements : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal (...) comprenant, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein... ».
3. Compétence d'appel de droit commun - Article L. 321-1 du Code de justice administrative : Cet article établit que la compétence d'appel de droit commun appartient aux cours administratives d'appel, ce qui justifie la décision de renvoi : « en vertu de la compétence d'appel de droit commun instituée... il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête... ».
Cette analyse montre comment les éléments juridiques interagissent et influencent la décision rendue par le Conseil d'État dans cette affaire.