Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. A..., qui conteste une instruction publiée par le ministre des finances visant à interpréter l'article 150-0 B ter du code général des impôts, relatif à l'imposition des plus-values d'apport de titres à des sociétés contrôlées par l'apporteur. M. A... demande l'annulation d'une partie spécifique de cette instruction, mais son recours est jugé irrecevable car il ne démontre pas d’intérêt direct et certain à contester les dispositions mentionnées. Par conséquent, la requête de M. A... est rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt à agir : La décision souligne que M. A..., en tant qu'investisseur potentiel et usager du service public, ne possède pas l'intérêt nécessaire pour contester l'instruction. Il ne présente pas d’opérations concrètes lui donnant qualité pour agir en vertu de l'article 150-0 B ter.
Citation pertinente : « M. A..., qui ne fait état d'aucune opération susceptible de lui permettre d'invoquer à titre personnel l'article 150-0 B ter, ne justifie pas d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'instruction. »
2. Irrecevabilité de la requête : En raison de l'absence d'un intérêt direct, le ministre des finances se prévaut de cette absence pour soutenir que la requête est irrecevable.
Citation pertinente : « Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que la requête est irrecevable. »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de référence, notamment le code général des impôts, qui définit le régime d'imposition applicable et les conditions nécessaires pour qu'un contribuable puisse contester une instruction.
- Code général des impôts - Article 150-0 B ter : Cet article établit le cadre fiscal spécifique pour les plus-values d'apport de titres, précisant que seul l'apporteur, en tant que personne physique ayant réalisé l'apport, peut s'en prévaloir.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article traite des frais de justice, stipulant que les conclusions en ce sens, déposées par M. A..., doivent être rejetées en raison de l'irrecevabilité de sa requête.
La décision met l'accent sur le principe selon lequel la simple qualité de contribuable ou d'utilisateur du service public n'accorde pas un intérêt suffisant pour engager un recours :
« La seule qualité de contribuable et d'usager du service public ne lui confère pas un intérêt pour agir contre les dispositions de cette instruction. »
Cette interprétation est cruciale dans le contexte des recours administratifs, illustrant la nécessité d'un intérêt direct pour justifier un recours contre une décision administrative, notamment en matière fiscale.