Résumé de la décision
La décision concerne la requête de l'association des contribuables repentis qui conteste des dispositions de l'instruction fiscale relatives au délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés. L'association argue que ces dispositions méconnaissent plusieurs droits et principes garantis par la Constitution, notamment le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité. La décision conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et que la requête de l'association est irrecevable en raison du manque d'intérêt à agir.
Arguments pertinents
1. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Le Conseil d'État rejette la question soulevée par l'association, considérant que l'article L. 111-1 du code de justice administrative ne porte pas sur l'intérêt à agir, et qu'ainsi, les prétendus manquements aux droits garantis par la Constitution ne peuvent être invoqués contre la jurisprudence. La question n'est pas nouvelle, et ne présente pas de caractère sérieux : "la méconnaissance par la jurisprudence du Conseil d'État du droit à un recours juridictionnel effectif... ne peut être utilement invoquée à leur encontre."
2. Sur la recevabilité de la requête : Le Conseil d'État note que l'association n'a pas d'intérêt direct et certain pour agir, puisque ses statuts sont très généraux et ne confèrent pas un intérêt légitime pour contester les énonciations du document litigieux. La requête est donc déclarée irrecevable : "l'objet très général que lui assignent ses statuts... ne saurait conférer à l'association requérante... un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir."
Interprétations et citations légales
1. Concernant la question prioritaire de constitutionnalité : L'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 stipule que pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit renvoyée au Conseil constitutionnel, elle doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, et être nouvelle ou présenter un caractère sérieux. Le Conseil d'État interprète ici que :
> "la disposition contestée... n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel... et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux."
2. Concernant la recevabilité de la requête : Le Conseil précise que pour qu'une association ait qualité à agir, il est nécessaire qu'elle puisse démontrer un intérêt direct et certain pour contester administrativement. Cela s'appuie sur le principe de l'intérêt à agir en droit administratif, établi dans le Code de justice administrative :
> "L'association... ne saurait conférer à l'association requérante... un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir."
En résumé, la décision souligne l'importance de la notion d'intérêt à agir pour les associations en matière de contentieux fiscal, et rappelle que la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité dépend d'une série de conditions cumulatives définies par la loi.