Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... contestait les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités qui lui avaient été infligées, en raison de la non-éligibilité, selon l'administration fiscale, d'un investissement productif réalisé par la SNC Olympic Invest Dom, société dont il était associé à hauteur de 99,81 %. Le tribunal administratif avait d'abord rejeté sa demande, mais par un arrêt du 6 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé ce jugement et accordé la décharge des impositions contestées. Le ministre des finances, en cassation, a tenté de faire annuler cet arrêt. La décision rendue a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel, précisant que l'envoi d'une proposition de rectification à la société ne constituait pas une notification interruptive de prescription à l'égard de M. A...
Arguments pertinents
1. Notification de la proposition de rectification : L'administration fiscale a émis une proposition de rectification à la SNC, jugeant que l'investissement déclaré par cette société n'était pas éligible pour la réduction d'impôt. La cour a jugé que cette notification ne pouvait être considérée comme une interruption de prescription concernant les droits de reprise de l'administration à l'égard de M. A..., car elle ne modifiait pas le résultat de la société et n'affectait pas directement l'impôt dû par M. A.... Ainsi, la cour a conclu que :
> « l'envoi de la proposition de rectification [...] n'avait pas le caractère de notifications de redressement interruptives de prescription à l'égard du droit de reprise de l'administration. »
2. Application de la réduction d'impôt : Il est souligné que, bien que la réduction d'impôt puisse être applicable aux investissements réalisés par une société de personnes, la déduction doit être pratiquée par les associés sur leur revenu net global, et non par la société elle-même. Cette distinction est cruciale car elle définit le lien entre la société et ses partenaires en termes de responsabilité fiscale.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article 199 undecies B : Cet article stipule que la réduction d'impôt doit être pratiquée par les associés sur leur revenu net global, ce qui signifie que la déduction ne peut pas être directement imputée sur les bénéfices de la société ; les associés, en tant qu'individus, sont responsables de calculer leur propre impôt basé sur les bénéfices de la société.
> Code général des impôts - Article 199 undecies B : « [...] la déduction qu'elles prévoient est pratiquée par ses associés sur leur revenu net global et non par la société elle-même sur ses bénéfices ».
- Interruption de la prescription : La décision s'appuie sur la notion selon laquelle la notification à une société de personnes d'une proposition de rectification interrompt la prescription concernant les associés. Cependant, en l'absence de modifications directes sur le résultat imposable de M. A..., la prescription ne pouvait pas être considérée comme interrompue.
> Livre des procédures fiscales - Article L. 189 : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification [...] ».
En conclusion, la décision clarifie que les notifications faites à une société ne créent pas automatiquement une interruption de la prescription à l'égard des associés si elles ne touchent pas à l'imposition directe qui les concerne. Par conséquent, le pourvoi du ministre est rejeté.