Résumé de la décision
M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont construit une maison, ont vu leurs droits de propriété affectés par l'empiétement sur leur parcelle d'un mur construit par la commune de Lançon-Provence lors de l'édification d'un groupe scolaire en 2008. Après un litige relatif à une indemnisation, le tribunal administratif a condamné la commune à verser 10 000 euros d'indemnités, décision annulée par la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'État a ensuite admis le recours de M. et Mme A... concernant l'indemnisation liée à l'empiétement. En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il rejetait les demandes indemnités et a renvoyé l'affaire devant cette cour, tout en accordant à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au procès.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge administratif : Le juge administratif est compétent tant pour l'annulation d'une décision administrative que pour la réparation des conséquences dommageables qui en résultent, sauf si la décision entraîne l'extinction du droit de propriété. Cela est fondamental, car la décision de construction d'un ouvrage public qui empiète sur un terrain privé n'éteint pas les droits de propriété du propriétaire, mais en limite l'exercice.
- Citation : “...le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision.”
2. Erreur de droit : La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en adoptant une interprétation erronée du droit à l'indemnisation, en affirmant que l'atteinte portée par l'empiétement n'impliquait pas le droit d'être indemnisé, car elle ne conduisait pas à une dépossession définitive.
- Citation : “La cour administrative d'appel a retenu qu'...l'implantation en partie sur leur parcelle du mur de clôture du groupe scolaire...n'a pas pour effet de les déposséder définitivement.”
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que dans les litiges administratifs, les dépens ne peuvent être mis à la charge de la partie qui ne succombe pas, ce qui est une garantie pour le justiciable. En l'espèce, cela a conduit le Conseil d'État à condamner la commune à verser une somme à M. et Mme A... pour couvrir les frais juridiques.
- Citation : “Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.”
2. Notion de préjudice : La décision souligne que l'empiétement d'un ouvrage public peut constituer un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire que ce préjudice entraîne une dépossession totale. Cela élargit la portée du droit à l'indemnisation en matière d'atteintes à la propriété foncière par des ouvrages publics.
- Citation : “...dès lors, les appelants ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation de cet empiétement par l'octroi d'une somme égale à la valeur au m² de leur terrain”.
Ces éléments montrent que le droit administratif reconnaît non seulement les droits de propriété, mais aussi les exigences d'indemnisation en vertu de l'atteinte qui peut en résulter, ce qui est pertinent pour la protection des propriétaires face à des actions publiques.