1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B...A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a déposé le 14 mai 2012 à la préfecture des Hautes-Alpes une demande de délivrance d'un permis de conduire français en échange d'un permis de conduire délivré par les autorités algériennes ; que le préfet des Hautes-Alpes a, par décision du 30 août 2012, rejeté la demande de M. A...en raison de l'absence d'authenticité du titre algérien produit ; que, saisi par M. A... d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 31 janvier 2013, annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à M. A...un permis français dans un délai de deux mois ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 octobre 2014 qui a confirmé ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et, si le caractère frauduleux est confirmé par cet avis, peut refuser l'échange et saisir le procureur de la République, sans faire usage de la faculté qui lui est ouverte de saisir l'autorité étrangère qui a délivré le titre ; qu'en pareil cas, le titulaire du permis peut tenter de rapporter la preuve de l'authenticité du titre par tout moyen, dès lors que les documents produits présentent à la fois un caractère probant et des garanties d'authenticité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour rejeter la demande de M. A...en raison de l'absence d'authenticité du titre de conduite délivré par les autorités algériennes dont il demandait l'échange, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur le rapport circonstancié établi le 29 juillet 2012 par la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Marseille qui relève des falsifications du numéro de série et une substitution de photographie ; qu'en se fondant, d'une part, sur une déclaration sur l'honneur d'un directeur d'auto-école du 6 décembre 2012 affirmant que M. A...a passé son permis de conduire catégorie B dans son établissement, à Alger, le 1er août 2005, lequel ne revêt aucun caractère probant, et, d'autre part, sur un document rédigé en français et intitulé " attestation ", daté du 2 décembre 2012, par lequel " le chef de projet, administrateur conseiller, chargé du bureau de la réglementation générale de la circonscription administrative de Hussein Dey " atteste que M. A...est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B qui lui a été délivré le 1er août 2010 sous le n°HD/2010/11468 alors que rien ne permettait de garantir l'authenticité de ce document, pour écarter les conclusions du rapport du 29 juillet 2012 de la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Marseille et admettre l'authenticité du titre, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 4, la déclaration sur l'honneur du directeur d'auto-école ne revêt pas un caractère probant et l'authenticité de l'attestation présentée comme émanant du chef de projet, administrateur conseiller, chargé du bureau de la réglementation générale de la circonscription administrative de Hussein Dey n'est pas établie ; que, dans ces conditions, ces documents ne permettent pas d'écarter les conclusions précises et circonstanciées du rapport du 29 juillet 2012 de la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Marseille que le ministre a produit en appel et qui l'a conduit à ne pas admettre l'authenticité du titre de conduite algérien dont M. A...demande l'échange ; que par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ces deux documents pour annuler la décision du préfet des Hautes-Alpes et lui enjoindre de délivrer à M. A...un permis de conduire de catégorie B, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A...contre la décision préfectorale ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 que disposant d'un rapport de la police de l'air et des frontières du 29 juillet 2012 qui concluait de façon précise et circonstanciée à l'absence d'authenticité du titre, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement refuser l'échange de permis sollicité, sans faire usage de la faculté de compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère qui l'avait délivré ; que le jugement de relaxe du 24 février 2013 prononcé par le juge pénal pour faux et usage de faux ne permet pas non plus d'écarter ce rapport ; que la décision du 30 août 2012, qui vise les textes applicables et énonce le motif conduisant à refuser l'échange, est suffisamment motivée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Hautes-Alpes du 30 août 2012 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A...un permis de conduire français ; que les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 octobre 2014 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2013 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées tant en appel qu'en cassation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....