Résumé de la décision
La décision porte sur une requête déposée par la société Robert Arnal et Fils concernant le refus d'un ministre de communiquer des documents ou informations nécessaires pour évaluer une indemnité d'expropriation. Le Conseil d'État a statué qu'il n'a pas compétence pour examiner ce litige en premier et dernier ressort, car aucune disposition législative ou réglementaire ne le permet. Il a conclu que le tribunal administratif de Paris est le juge compétent pour traiter cette affaire, y compris la question prioritaire de constitutionnalité.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le Conseil d'État a affirmé qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'État pour statuer en premier et dernier ressort sur le refus opposé par un ministre à une demande de communication de documents ou d'informations présentée par un administré ». Cela signifie que la compétence est laissée au tribunal administratif, qui est le juge parfait pour ce type de litige.
2. Recevabilité de la demande : Bien que le ministre ait contesté la compétence du juge administratif, le Conseil d'État a conclu que « le juge administratif est compétent pour connaître d'un tel litige, alors même que la demande de communication n'a pas été présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration ». Cette affirmation souligne que la compétence n'est pas dépendante de la base légale invoquée par la requête, mais plutôt de la nature de la demande.
Interprétations et citations légales
- Article L. 311-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il clarifie le rôle des tribunaux administratifs en matière de contentieux administratif, soulignant que le Conseil d'État n'a pas ce rôle en première instance, ce qui justifie le renvoi de la requête au tribunal administratif.
- Article R. 351-1 du code de justice administrative : « Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la présente requête ». Cet article autorise le renvoi, précisant que le tribunal administratif est compétent pour ce type de litige.
- Article R. 312-1 du même code : Cette disposition désigne le tribunal administratif de Paris comme compétent pour connaître de cette affaire, établissant ainsi un cadre juridique clair pour le renvoi de la requête.
En résumé, la décision met en lumière la séparation des compétences entre les différentes juridictions administratives en France, tout en précisant que même si le ministre a contesté la demande, le juge administratif conserve sa compétence, indépendamment du cadre légal par lequel la demande a été formulée.