Résumé de la décision
M. A..., gardien de la paix, a demandé l'annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte rejetant sa demande de bénéficier d'une majoration de traitement à compter du 1er août 2013, prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 pour les fonctionnaires en service à Mayotte. Le tribunal administratif de Mayotte a initialement donné raison à M. A..., enjoignant à l'administration de lui accorder cette majoration de traitement. Cependant, le ministre de l'Intérieur a contesté cette ordonnance, qui a été annulée en partie par la décision examinée, précisant que l'injonction d'accorder la majoration devait être limitée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015, soit le 1er septembre 2015.
Arguments pertinents
1. Illégalité du refus de traitement : Le tribunal a jugé que le refus d'accorder à M. A... le bénéfice de la majoration de traitement n’était pas fondé tant que le décret du 1er juillet 2015 n'était pas en vigueur. Le tribunal a ainsi annulé le refus sur la base d'une application incorrecte du droit.
2. Limitation temporelle : Toutefois, l'injonction ordonnée par le tribunal n'a pas été limitée dans le temps. Cela a été considéré comme une erreur de droit, car la majoration de traitement ne pouvait être accordée que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 2015.
Ce raisonnement trouve écho dans l'article 2 du décret du 1er juillet 2015, qui souligne que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale n’avaient plus droit à la majoration de traitement après cette date.
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 : Ce décret institue la majoration de traitement pour les fonctionnaires de l'État et détermine son application à Mayotte. Le tribunal l'interprète de manière favorable à M. A... tant que le décret du 1er juillet 2015 n’est pas entré en vigueur.
2. Décret du 1er juillet 2015 - Article 2 : Cet article précise que :
> "Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte, affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent, pour les fractions dues et non échues, le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement... Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement...".
Cela établit la règle du non-cumul et la perte du droit à la majoration de traitement après le 1er septembre 2015.
3. Code de justice administrative - Article L. 911-1 : Cet article permet au tribunal d'ordonner à l'administration de prendre une mesure dans le cadre d'une injonction. Le tribunal a utilisé cet article pour ordonner le paiement de la majoration à M. A..., mais a erré en ne fixant pas de limite temporelle.
La décision souligne ainsi l'importance de respecter les limites posées par les textes législatifs lors de l'octroi de droits aux fonctionnaires, ainsi que de bien encadrer les injonctions judiciaires dans ce contexte.