Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la fédération Interco-cfdt ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat créé par le décret du 8 octobre 2018 et placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile. Aux termes de l'article R. 732-11-2 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 1er de ce décret, l'agence a pour mission : " 1° La conception, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros d'appel d'urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile ; / 2° La participation à la définition des normes relatives au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112 ainsi qu'aux systèmes de gestion opérationnelle et de gestion de crise utilisés par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile, la contribution à l'évolution de ces normes et à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ; / 3° L'hébergement, la collecte et la distribution des données liées au fonctionnement des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ; / 4° Le déploiement et la mise à disposition des systèmes d'information et de commandement à l'intention des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, ainsi que les applications destinées aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ; / 5° La formation, l'assistance, le conseil et le soutien aux services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, notamment dans le cadre de la préfiguration puis de la mise en service des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ; / 6° La réalisation d'études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ; 7° L'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile qui lui sont confiées en qualité de prestataire. / L'agence accomplit ses missions dans le respect des orientations générales fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense ".
2. Aux termes du nouvel article R. 732-11-5 du code de la sécurité intérieure issu du même décret, l'Agence du numérique de la sécurité civile est administrée par un conseil d'administration, auquel assistent avec voix consultative, aux termes de l'article R. 732-11-8 du même code : " 5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ; / 6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2018 relatif aux modalités de désignation des membres assistant avec voix consultative au conseil d'administration de l'Agence du numérique de la sécurité civile précise que : " A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, le président de l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège " officiers " des sapeurs-pompiers professionnels désigne le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger au conseil d'administration de l'agence au titre du 5° du I de l'article R. 732-11-8 susvisé ". De même, l'article 3 de cet arrêté dispose que : " A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, le président de l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège " non officiers " des sapeurs-pompiers professionnels désigne le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger au conseil d'administration de l'agence au titre du 6° du I de l'article R. 732-11-8 susvisé ".
4. La fédération interco-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 2018 et de l'arrêté du 26 octobre 2018 en tant qu'ils organisent la désignation des représentants des services d'incendie et de secours assistant avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'Agence du numérique de la sécurité civile, ainsi que l'annulation de la décision du 14 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre ces dispositions.
5. En premier lieu, l'article R.732-11-2 du code de la sécurité intérieure dispose que, pour l'exercice de ses missions citées au point 1, l'Agence du numérique de la sécurité civile " agit en qualité de prestataire des services d'incendie et de secours ". Il en résulte que c'est en qualité d'usagers des prestations de cette agence que les sapeurs-pompiers professionnels employés par les services d'incendie et de secours assistent avec voix consultative au conseil d'administration de celle-ci. Il s'ensuit qu'en prévoyant la désignation des représentants de ces sapeurs-pompiers par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, respectivement pour les collèges " officier " et " non-officier " des sapeurs-pompiers professionnels, à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours, qui, en vertu de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales sont consultées sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, plutôt qu'en se fondant sur la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou celle des comités techniques, l'autorité réglementaire n'a pas commis, au regard des exigences qui découlent du principe de représentativité, d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, compte tenu des effectifs chargés des activités de secours des services d'incendie et de secours, qui comptent 40 000 sapeurs-pompiers professionnels, 180 000 sapeurs-pompiers volontaires et 1 200 agents administratifs, l'absence d'un représentant des personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d'incendie et de secours au nombre des personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration de l'Agence du numérique de la sécurité civile n'est pas de nature à entacher les dispositions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la fédération Interco-CFDT doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la fédération Interco-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération Intreco-CFDT et au ministre de l'intérieur.