Résumé de la décision
La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, dans une décision datée du 30 janvier 2019, les recours de M. et Mme C..., de nationalité ukrainienne, concernant le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de leurs demandes de réexamen d'asile. Ce rejet a été motivé par le caractère irrecevable de leur re-demande. Cependant, la Cour a omis de prendre en compte un élément de preuve nouveau relatif à une condamnation de M. C... pour insoumission. En conséquence, la décision de la Cour a été annulée, et l'affaire a été renvoyée à la même instance. L'OFPRA a également été condamné à verser 3 000 euros à M. et Mme C... pour couvrir les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur la décision de rejet de la demande de réexamen : La Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître la recevabilité des éléments présentés par M. et Mme C..., considérant que ceux-ci n'étaient pas nouveaux, puisque le jugement de condamnation de M. C... avait été rendu avant la décision initiale concernant leur demande d'asile. Cela pose la question de la nécessité d'une vérification de la valeur probante des éléments présentés, telle que le souligne le considérant : " (...) s'agissant d'un élément de preuve nouveau de l'insoumission de M. C... pour un motif religieux, il lui incombait seulement de vérifier la valeur probante de ce document et son incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la demande de protection."
2. Erreurs de droit : La Cour a entaché sa décision d'une erreur de droit, car elle n'a pas examiné l'impact potentiel du jugement du tribunal de Loutsk sur la situation de M. et Mme C..., en se borner à conclure que les faits n'étaient pas nouveaux au sens du droit.
Interprétations et citations légales
L'article L. 723-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la recevabilité d'une demande de réexamen est conditionnée à la présentation de faits ou éléments nouveaux. Cet article se lit :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 723-16 : "A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. (...) lorsque [...] l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité."
L'interprétation de cet article repose sur l'exigence que les éléments fournis soient évalués non seulement sur leur caractère nouveau, mais aussi sur leur capacité à modifier l'appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions d'octroi de la protection. Ce qui a été négligé dans le jugement de la Cour, entraînant ainsi sa cassation et la nécessité pour l'instance de réexaminer la demande en prenant en compte tous les éléments probants fournis par les requérants.
Cela souligne l'importance de l'examen des éléments de preuve dans le cadre des demandes d'asile, notamment la nécessité d'une évaluation rigoureuse et impartiale des faits nouveaux qui pourraient justifier une protection.