Résumé de la décision
La décision concerne M. A..., qui a formé une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une décision rendue le 19 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, déclarant nulle et non avenue une précédente décision du 28 avril 2005 lui reconnaissant la qualité de réfugié. M. A... argue que l'exécution de cette décision pourrait engendrer des conséquences difficilement réparables, notamment en le séparant de sa famille en France et en l'exposant à des risque en cas de retour en Arménie. Toutefois, le tribunal a rejeté sa requête, affirmant que la condition requise pour ordonner un sursis n'était pas remplie.
Arguments pertinents
1. Sur la condition des conséquences difficilement réparables : Le tribunal note que la décision contestée ne produit pas d'effets immédiats pouvant entraîner des conséquences irréversibles pour M. A.... "La décision litigieuse ne saurait produire, par elle-même, de tels effets que seules pourraient, le cas échéant, emporter la mesure ordonnant l'éloignement forcé de l'intéressé et la fixation du pays de renvoi."
2. Sur le rejet des conclusions : Le tribunal conclut que, "sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'il soulève sont de nature à justifier l'annulation de la décision du 19 octobre 2016", les conclusions de M. A... doivent être rejetées en raison du non-respect d'une des conditions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
Le tribunal s'appuie principalement sur le Code de justice administrative (CJA) - Article R. 821-5, qui stipule :
> "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond."
Cette disposition impose une double condition pour l’ordonnance de sursis :
- L’existence de conséquences difficilement réparables.
- La sérieux des moyens soulevés.
En l’espèce, la Cour a déterminé que la première condition n’était pas remplie. La mention que la séparation de M. A... d'une éventuelle famille en France ne suffit pas à justifier le sursis, ajoute une mince distinction entre les effets d'une décision et les mesures qui pourraient en découler, précisant que seul un éloignement forcé pourrait entraîner ces conséquences.
Concernant la condamnation à des indemnités, l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est également cité afin de justifier qu'aucune somme n'est à la charge de l'OFPRA, en précisant que "les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à M. A...."
Ces interprétations structurent la décision et soulignent l'importance d'une approche rigoureuse et fondée sur le droit pour déterminer la recevabilité des requêtes de sursis.