Résumé de la décision :
M. A..., un magistrat révoqué, a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat en invoquant une atteinte à sa probité due à des mentions apparaissant sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il a estimé que ces mentions — associées à des décisions anciennes — étaient constitutives d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale. Parallèlement, il a demandé un renvoi au Conseil constitutionnel afin de vérifier la conformité de l'article L. 521-2 du code de justice administrative avec des dispositions constitutionnelles. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que l'absence d'identification des décisions visées ne justifiait pas l'intervention du juge, sans se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Arguments pertinents :
1. Sur la notion de liberté fondamentale : M. A... a argumenté que les mentions sur le site du CSM portaient atteinte à sa probité, une liberté fondamentale. Toutefois, le juge a constaté que ces mentions étaient entièrement anonymisées, ne permettant pas de relier les décisions à une identité spécifique :
- Citation pertinente : « il est toutefois constant que l'usage de ce lien ne donne accès qu'à des décisions entièrement anonymisées ».
2. Sur l'urgence et l'atteinte grave : M. A... a soutenu que l'atteinte à sa probité justifiait une protection immédiate. Le juge a cependant jugé que la situation exposée ne caractérisait pas une atteinte grave et manifestement illégale :
- Citation pertinente : « l'état de fait qui est critiqué par l'intéressé [...] n'est en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
3. Sur la compétence du juge des référés : Le juge a pris en compte les conditions posées par l'article L. 522-3 du code de justice administrative concernant le rejet d'une requête. En l’espèce, la requête ne remplissait pas ces conditions, justifiant le rejet :
- Citation pertinente : « les injonctions sollicitées par M. A... ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés ».
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Ce texte stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas de critique d'une atteinte grave et manifestement illégale. Dans ce cas, le juge a considéré que les attaques de M. A... ne relevaient pas d'une telle atteinte.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Il lui permet de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. Le rejet de la demande de M. A... s'est fondé sur l'observation que sa requête ne justifiait pas une intervention urgente :
- Citation directe : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ».
En somme, la décision du juge des référés se fonde sur un examen rigoureux de la nature des griefs invoqués par M. A..., concluant à l'insuffisance des éléments présentés pour porter atteinte à une liberté fondamentale, ainsi qu'à la compétence limitée du juge dans ce cadre. Le renvoi au Conseil constitutionnel a été considéré comme superflu, étant donné le rejet sur le fond.