Résumé de la décision
M. B..., candidat aux élections des membres de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, a demandé l'annulation de l'élection du 26 mars 2017 ainsi que celle de l'inscription de M. A...C... sur les listes électorales et des listes électorales du district de Hahake. La décision du Conseil d'État a rejeté ces demandes. La compétence pour contester l'inscription sur les listes électorales a été déclarée inapplicable devant le tribunal administratif, ce qui a conduit à l'irrecevabilité des conclusions de M. B... concernant les listes électorales. Concernant l'élection, les irrégularités alléguées n'ont pas été jugées suffisantes pour altérer la sincérité du scrutin, entraînant également le rejet de la protestation.
Arguments pertinents
1. Incompétence Juridictionnelle : L’article L.34 du Code électoral stipule que "le juge du tribunal d'instance... a compétence pour statuer... sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales". Le Conseil d'État a considéré que les conclusions de M. B... relatives à l'inscription de M. A...C... étaient irrecevables car présentées devant une juridiction incompétente.
2. Révision des listes électorales : Selon l'article L.20 du même code, seuls le préfet peuvent déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative chargée de la révision des listes. Ainsi, les demandes d’annulation des listes électorales du district de Hahake ont également été rejetées comme irrecevables.
3. Absence d'irrégularité affectant le scrutin : Concernant les irrégularités alléguées par M. B..., le Conseil d'État a noté que malgré les radiations, il n'était pas prouvé que la composition des listes électorales avait été entachée d'irrégularités suffisantes pour nuire à la sincérité de l'élection.
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article L.34 : "Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations". Ce texte montre que les contestations relatives aux listes électorales doivent être soumises à une autorité compétente, excluant ainsi les tribunaux administratifs pour ces questions.
2. Code électoral - Article L.20 : "Le préfet peut... déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative...". Ce passage indique expressément que seule l'autorité préfectorale est habilitée à faire appel des décisions relatives à la révision des listes, soulignant le caractère restrictif des voies de contestation.
3. Code électoral - Article L.17 et le principe de séparation des pouvoirs : La décision du Conseil d'État a écarté l'argument sur la constitutionnalité de la commission administrative, affirmant que le grief selon lequel elle serait contraire à la séparation des pouvoirs n'est pas fondé.
En somme, cette décision s'appuie sur des principes établis concernant la compétence des juridictions en matière d'élections et la nécessité de prouver l'impact des irrégularités contestées sur l'issue des scrutins.