Résumé de la décision
Le syndicat Avenir Secours a demandé l'annulation du refus implicite du Premier ministre d'abroger certaines dispositions réglementaires concernant la retraite des sapeurs-pompiers professionnels, notamment celles relatives à une retenue supplémentaire sur leur pension et à une contribution pour leurs employeurs. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que les dispositions contestées ne sont pas illégales, tant en raison de leur conformité avec la loi qu'à l'absence de terme pour la majoration de la retenue pour pension.
Arguments pertinents
1. Obligation d'abrogation d'actes illégaux : La décision rappelle que, selon l'article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l'administration, "L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet". Dans ce cas, le tribunal a jugé que les dispositions contestées ne sont pas illégales.
2. Prise en compte progressive de l'indemnité de feu : Le tribunal souligne que la loi du 28 novembre 1990 ne stipule pas que la majoration de la retenue pour pension devait cesser après 2003. Au contraire, elle permet une majoration continue pour couvrir les dépenses supplémentaires : "Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires".
3. Conformité avec le décret de 1991 : Les dispositions attaquées ne sont pas contraires à l'article 1er du décret du 23 septembre 1991, qui ne prévoit pas de limite temporelle à la majoration des retenues pour pension.
4. Examen des comparaisons avec d'autres professions : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la comparaison des situations des sapeurs-pompiers avec d'autres professions exposées à des risques prouve l'illégalité de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'abrogation des actes illégaux :
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 243-2 : "L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet".
2. Sur la prise en compte de l'indemnité de feu :
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 - Article 17 : "Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
3. Sur les prescriptions du décret du 23 septembre 1991 :
- Décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 : Ce texte n'indique aucune échéance au-delà de laquelle les majorations ne seraient plus justifiées, ce qui soutient la légitimité des dispositions contestées.
4. Sur l'analyse des comparaisons professionnelles : Le tribunal n'a pas trouvé d'éléments suffisamment probants pour discréditer le régime spécifique applicable aux sapeurs-pompiers, confirmant ainsi l'absence d'illégalité.
En conclusion, le tribunal a statué que le syndicat Avenir Secours n'était pas fondé à contester la décision attaquée et a rejeté ses conclusions. Cette décision repose sur des interprétations précises des textes législatifs et réglementaires, renforçant la légitimité des mesures en place pour les sapeurs-pompiers professionnels.