2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent, avec leur enfant de 13 ans, dans une situation de grande précarité et vulnérabilité en l'absence d'hébergement et de ressources ;
- l'ordonnance attaquée fait peser sur eux la charge de prouver leur vulnérabilité et s'appuie sur des données d'ordre général ;
- leur situation, sans hébergement, ressource ni possibilité de scolariser leur enfant constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur dignité et aux droits, notamment à l'hébergement, garantis aux demandeurs d'asile par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale que mettent en oeuvre les articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction que M. B...et MmeC..., ressortissants ukrainiens et parents d'un enfant âgé de treize ans, ont présenté une demande d'asile enregistrée le 3 octobre 2018 et qu'ils ont accepté l'offre de prise en charge proposée le même jour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En l'absence de tout hébergement, ils ont saisi, le 8 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soit immédiatement hébergés en tant que demandeurs d'asile, ou à défaut dans le dispositif dédié à l'urgence sociale, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par l'ordonnance attaquée en date du 19 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
3. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que malgré l'augmentation substantielle de leur nombre intervenue au cours de l'année 2018, les dispositifs tant d'accueil des demandeurs d'asile que d'hébergement d'urgence sont saturés dans le département des Alpes-Maritimes, en raison d'une progression encore plus forte des demandes pendant la même période, ce qui rend nécessaire d'appliquer des critères de vulnérabilité pour prioriser les entrées dans le dispositif d'hébergement. Il en résulte également que la situation des intéressés et de leur enfant mineur traduit certes une certaine vulnérabilité mais n'est pas telle qu'elle les rendrait prioritaires pour une mise à l'abri immédiate au regard de la situation de plus grande vulnérabilité d'autres familles en attente d'hébergement dans ce département, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui n'a pas fait peser sur eux la charge de la preuve. Il en résulte enfin, sans que les intéressés n'apportent en appel aucun élément de nature à l'infirmer, que depuis le 12 novembre 2018, ils bénéficient du montant majoré de l'allocation pour demandeur d'asile pour tenir compte du fait qu'ils ne sont pas hébergés. Dans ces conditions, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. B...et Mme C...et de leur enfant ne revêt pas le caractère d'une carence telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il est manifeste que l'appel de M. B...et Mme C... ne peut être accueilli et qu'il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...et de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à Mme D...C....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé.