3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, en exécution du plan de redressement approuvé par le tribunal de commerce de Bourges, elle devait verser le 30 juin 2017 une somme de 1 848 euros au mandataire judiciaire, en deuxième lieu, en l'absence de fonds de roulement et de trésorerie suffisants, la fermeture provisoire de son établissement ne lui permet pas d'honorer cette créance, ni ses autres créances, ce qui l'expose à une nouvelle saisine du tribunal de commerce en vue de la résolution du plan avec prononcé automatique de la liquidation judiciaire, en troisième lieu, l'absence de chiffre d'affaires pendant un mois l'empêche de faire face à ses charges fixes, alors au surplus qu'elle réalise à cette période de l'année une part substantielle de son chiffre d'affaires annuel, en quatrième lieu, il y a un intérêt général à maintenir son activité, qui existe depuis plus de treize ans, est pourvoyeuse d'emplois et constitue en outre le seul lieu de divertissement nocturne sur le territoire de la commune de Sancerre, en cinquième lieu, il est nécessaire qu'une décision soit prise tôt de sorte qu'en cas de décision favorable, l'établissement puisse rouvrir rapidement et, en dernier lieu, aucun motif d'ordre public ne justifie la décision de fermeture ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- le préfet a commis une erreur de droit, l'arrêté contesté ayant été pris au visa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors que les dispositions de cet article ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et sont désormais intégrées au code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de fermeture est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la consommation d'alcool de son gérant ne constituait pas une atteinte à l'ordre public en lien avec les conditions d'exploitation de son établissement, puisqu'elle s'est déroulée après la fermeture de son établissement, dans un lieu privé ;
- elle ne peut être tenue pour responsable du comportement du client auquel l'entrée a été refusée, le gérant de la société et le videur ayant géré la situation avec calme et professionnalisme eu égard aux circonstances, en mettant les clients à l'abri et en prévenant aussitôt les gendarmes ;
- les autres faits invoqués de " violences récurrentes " et de " consommation excessive d'alcool " ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. " Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d'ordonner, au titre de leurs pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que par un arrêté du 16 juin 2017, pris en application des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet du Cher a décidé la fermeture pour une durée d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, qui a eu lieu le 21 juin 2017, de la discothèque " le Feeling ", exploitée à Sancerre par la société Le Feeling. Cette fermeture a été prononcée aux motifs, d'une part, que des faits de violence et de dégradations avaient été commis le 13 mai 2017 par un client sur le parking de la discothèque, sans que le service de sécurité n'intervienne pour maîtriser la situation, et, d'autre part, que des faits récurrents de violence, de consommation excessive d'alcool et de dégradations graves ont été constatés depuis le début de l'année 2017 par les services de la gendarmerie, notamment le 11 mars 2017, date à laquelle il a également été constaté que le gérant de l'établissement présentait un taux d'alcoolémie de 1,80 gramme par litre de sang. La société Le Feeling relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2017.
4. Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de la société Le Feeling en jugeant, sans avoir besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'elle n'apportait pas d'éléments justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La société requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la société Le Feeling ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Le Feeling est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Feeling.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Cher.